La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°00BX00506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 00BX00506


Vu la requête enregistrée le 3 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Dominique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision en date du 19 février 1996 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de pension d'invalidité, ensemble la décision du 11 juin 1996 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

................................

..................................................................

Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Dominique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision en date du 19 février 1996 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de pension d'invalidité, ensemble la décision du 11 juin 1996 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Classement CNIJ : 48-03-04 C+

54-06-07-008

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2° alinéa). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°), sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (...) ;

Considérant que pour refuser à Mme X le bénéfice d'une pension d'invalidité, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a estimé, au vu des conclusions du médecin-expert qui a examiné l'intéressée le 7 août 1995 et de l'avis émis par la commission de réforme dans sa séance du 11 octobre 1995, que les taux d'invalidité présentés au moment de la radiation des cadres sont les mêmes qu'au moment de la titularisation et qu'il n'avait été constaté aucune aggravation de son état de santé ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par arrêt avant dire droit en date du 4 juin 2002, sur lequel la Caisse des dépôts et consignations n'a présenté aucune observation, que la pathologie psychiatrique chronique dont souffre Mme X ne s'est manifestée qu'en 1987, que l'intéressée ne présentait pas, le 1er janvier 1980, à la date de sa titularisation, de troubles psychiques organisés en pathologie mentale et que à la date du 16 décembre 1995, l'affection présentée justifiait un taux d'invalidité de 65% ; qu'ainsi, la maladie de Mme X ayant été contractée au cours d'une période au cours de laquelle elle acquérait des droits à pension, elle a droit à une pension en application des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1996 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de pension d'invalidité, ensemble la décision du 11 juin 1996 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X demande qu'il soit ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser une pension prenant en compte un taux d'invalidité de 65% avec effet rétroactif à compter du 16 décembre 1995 ;

Considérant que le contentieux des pensions d'invalidité est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ;

Considérant que Mme X a droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à une pension d'invalidité prenant en compte une invalidité au taux de 65% à compter de la date du dépôt de sa demande, soit le 16 décembre 1995 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, de liquider la pension d'invalidité à laquelle elle a droit, et de lui en verser les arrérages correspondants avec effet rétroactif, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 475, 35 euros par ordonnance du président de la cour en date du 12 février 2003, doivent être mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2000 et la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 février 1996, ensemble la décision du 11 juin 1996 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de liquider la pension d'invalidité de Mme X en prenant en compte une invalidité au taux de 65% et de lui verser les arrérages correspondants à compter du 16 décembre 1995, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 475, 35 euros, sont mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations.

4

00BX00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00506
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;00bx00506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award