Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au greffe de la cour, présentée, pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Patrick Trassard, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C
19-04-01-02-03-04-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Potot-Nicol, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu ...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ... qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts qui reprend les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de ces dispositions législatives : Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau... ; que les inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction de 30 p. 100 ;
Considérant que M. X a été engagé en 1987 par la S.A.R.L. Cabinet conseil Candelon au sein de laquelle il a exercé, par la suite, les fonctions de directeur commercial ; que cette société a une activité d'assurances et de conseil en assurances et régimes spéciaux ; qu'elle est aussi intermédiaire en opérations financières de toutes natures et assure le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ; que la lettre du 16 juillet 1995 de l'expert-comptable de la société relative à son projet de bilan, dont se prévaut M. X, précisant que sa spécialisation assurance vie/prévoyance ne lui assure pas une pérennité économique dans les entreprises où l'assureur doit être... le conseiller de tous les risques liés à l'entreprise... , n'a pas la portée qu'il lui attribue ; qu'il résulte de l'instruction que M. X avait comme attributions la prospection et le développement de la clientèle, la négociation de contrats, la mise en place de produits spécifiques en collaboration avec les compagnies d'assurances ; qu'ainsi, il n'exerçait pas exclusivement l'activité d'inspecteur d'assurances branches vie, capitalisation et épargne ; qu'il ne pouvait, dès lors, pas bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 p. 100 prévue à l'article 5 précité de l'annexe IV au code général des impôts ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'au cours des années 1987 et 1988, M. X, ayant déjà procédé à tort à la déduction forfaitaire de 30 p. 100, avait fait l'objet de redressements pour ce motif ; qu'ainsi, le requérant ne pouvait pas ignorer qu'il n'avait pas droit à la déduction supplémentaire s'appliquant aux seuls inspecteurs d'assurances branches vie, capitalisation et épargne ; que, dans ces conditions, s'agissant de l'imposition afférente à l'année 1994, la mauvaise foi du contribuable peut être regardée comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées au titre de l'année 1994 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
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00BX01339