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01/07/2003 | FRANCE | N°00BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 00BX01339


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au greffe de la cour, présentée, pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Patrick Trassard, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y affé

rentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au greffe de la cour, présentée, pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Patrick Trassard, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

19-04-01-02-03-04-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Potot-Nicol, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu ...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ... qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts qui reprend les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de ces dispositions législatives : Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau... ; que les inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction de 30 p. 100 ;

Considérant que M. X a été engagé en 1987 par la S.A.R.L. Cabinet conseil Candelon au sein de laquelle il a exercé, par la suite, les fonctions de directeur commercial ; que cette société a une activité d'assurances et de conseil en assurances et régimes spéciaux ; qu'elle est aussi intermédiaire en opérations financières de toutes natures et assure le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ; que la lettre du 16 juillet 1995 de l'expert-comptable de la société relative à son projet de bilan, dont se prévaut M. X, précisant que sa spécialisation assurance vie/prévoyance ne lui assure pas une pérennité économique dans les entreprises où l'assureur doit être... le conseiller de tous les risques liés à l'entreprise... , n'a pas la portée qu'il lui attribue ; qu'il résulte de l'instruction que M. X avait comme attributions la prospection et le développement de la clientèle, la négociation de contrats, la mise en place de produits spécifiques en collaboration avec les compagnies d'assurances ; qu'ainsi, il n'exerçait pas exclusivement l'activité d'inspecteur d'assurances branches vie, capitalisation et épargne ; qu'il ne pouvait, dès lors, pas bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 p. 100 prévue à l'article 5 précité de l'annexe IV au code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'au cours des années 1987 et 1988, M. X, ayant déjà procédé à tort à la déduction forfaitaire de 30 p. 100, avait fait l'objet de redressements pour ce motif ; qu'ainsi, le requérant ne pouvait pas ignorer qu'il n'avait pas droit à la déduction supplémentaire s'appliquant aux seuls inspecteurs d'assurances branches vie, capitalisation et épargne ; que, dans ces conditions, s'agissant de l'imposition afférente à l'année 1994, la mauvaise foi du contribuable peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées au titre de l'année 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

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00BX01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01339
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GUIGNARD-GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;00bx01339 ?
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