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01/07/2003 | FRANCE | N°00BX02916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 00BX02916


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée par M. X... X, demeurant au lieu-dit ... ;

M. X demande à la Cour de lui accorder l'aide à la reconversion professionnelle qu'il a sollicitée ;

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 octobre 2000 ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'aide à la réinsertion professionnelle et de faire droit en conséquence à sa demande ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F

titre de dommages et intérêts ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée par M. X... X, demeurant au lieu-dit ... ;

M. X demande à la Cour de lui accorder l'aide à la reconversion professionnelle qu'il a sollicitée ;

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 octobre 2000 ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'aide à la réinsertion professionnelle et de faire droit en conséquence à sa demande ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 03-02-01 C+

66-09-03

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Uguen, avocat de M. X... X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 11 octobre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la réinsertion professionnelle qu'il avait sollicitée ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 40 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ; que M. X fait appel de ce jugement et sollicite l'annulation de la décision susvisée ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le décret n° 88-529 du 4 mai 1988, concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité professionnelle, avait été abrogé et codifié sous les articles R. 352-15 à R. 352-21 du code rural ; qu'aux termes de l'article R. 352-15 du code précité : Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle ; que l'article R. 352-16 du même code dispose : Les personnes mentionnées à l'article R. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 352-21 du même code : Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent : 1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 352-16 du code rural, l'octroi des aides à la réinsertion professionnelle relève de la compétence du préfet du lieu du siège de l'exploitation ; que si M. X a adressé sa demande en date du 29 avril 1999 au sous-préfet de Châtellerault, c'est à bon droit que ce dernier, qui n'était pas compétent pour accorder le bénéfice de l'aide sollicitée, a transmis ladite demande au préfet de la Vienne (service de la direction départementale de l'agriculture) ; que le courrier du 5 mai 1999, par lequel il a informé M. X de cette transmission ne saurait être regardé comme une décision accordant à l'intéressé le bénéfice de l'aide sollicitée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si M. X a exercé une activité agricole de culture de champignons pendant plus de cinq ans, il a cessé cette activité le 31 décembre 1996 et que sa demande tendant au bénéfice de l'aide à la réinsertion n'a été déposée que le 3 mai 1999 ; qu'ainsi, faute d'avoir déposé sa demande dès sa cessation d'activité, il ne remplit pas la condition fixée par le 1° de l'article R. 352-21 du code rural ; que la circonstance qu'il n'aurait eu aucun employeur postérieurement à la cessation de son activité est inopérante ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il a continué la culture d'un champignon asiatique au cours du premier trimestre 1998, cette activité, exercée pendant ce seul trimestre, ne peut être regardée comme la poursuite de l'activité exercée à titre principal qu'il a cessée le 31 décembre 1996 ; que, par suite, la circonstance qu'il se serait alors heurté au refus de lui délivrer les documents nécessaires au dépôt de sa demande d'aide est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la réinsertion professionnelle ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision attaquée, les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice résultant de cette décision ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté lesdites conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

3

00BX02916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02916
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : UGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;00bx02916 ?
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