Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2001 au greffe de la cour, par le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde qui avait rejeté la demande de classement de Mme Corinne X dans le corps des instituteurs à un échelon tenant compte de l'ancienneté acquise pendant l'année scolaire 1991-1992 ;
2°) de rejeter la demande de l'intéressée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
Classement CNIJ : 30-02-01-03 C
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 modifié notamment par le décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du décret du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, issu de l'article 2 du décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991 : Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et qu'aux termes de l'article 23-4 du même décret : La période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteurs entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, élève instituteur issue de la liste complémentaire de 1991, a été nommée sur un emploi vacant d'instituteur dès le début de la formation professionnelle spécifique instituée par l'article 23-1 du décret précité ; que les services qu'elle invoque sont ceux qu'elle a accomplis, en exécution de l'obligation d'enseignement visée par ce dernier article, au cours de la période de la formation professionnelle ; qu'ils n'en sont pas dissociables, alors même qu'une partie d'entre eux a été assurée avant que ne soit organisée la première session à l'institut universitaire de formation des maîtres ; que la formation professionnelle spécifique ne saurait se réduire aux sessions de formation tenues dans cet institut ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'article 23-4 en ne prenant pas en compte les services en cause pour calculer l'ancienneté de l'intéressée lors de sa titularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde refusant à Mme X le reclassement à un échelon tenant compte de l'ancienneté acquise pendant l'année scolaire 1991-1992 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 17 mai 2001, est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Corinne X est rejetée.
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01BX01792