La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°99BX01158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 99BX01158


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ... par Me Bargiarelli, avocat au barreau de Paris ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement n° 9501871 en date du 15 décembre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1987 et 1989 ;

2) prononce la décharge des imposit

ions contestées ;

.......................................................

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ... par Me Bargiarelli, avocat au barreau de Paris ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement n° 9501871 en date du 15 décembre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1987 et 1989 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03 C+

19-06-02-07-04

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'en vertu du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1° janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que le service a découvert, au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, gérant salarié de la SARL Burdigalias, que celui-ci avait perçu, au cours de la période correspondant aux années 1987 et 1989 restant en litige, des commissions afférentes à des ventes de vins pour le compte de deux sociétés, sans que cette activité, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, ait fait l'objet de déclarations de la part du contribuable et a soumis ces sommes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été notifiés le 29 avril 1991, les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1997 font obstacle à ce que M. X soutienne utilement que la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité en vue de la taxation du chiffre d'affaires issu de son activité non déclarée de vente de vins ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que les indemnités qu'il a perçues de l'ASSEDIC en 1987 ne pouvaient régulièrement faire l'objet d'une procédure d'imposition d'office, il résulte de l'instruction que ces sommes, d'ailleurs imposées à l'impôt sur le revenu selon la procédure contradictoire, n'ont pas été comprises dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perception, par le contribuable, de commissions afférentes à des ventes de vins réalisées pour le compte de deux sociétés ressortait des réponses apportées par M. X aux demandes de justifications qui lui ont été adressées par l'administration au cours du contrôle ; que le service a, par ailleurs, avant de procéder à la taxation d'office des recettes en cause, adressé au contribuable une mise en demeure de souscrire une déclaration adéquate ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce n'imposait à l'administration d'engager un débat oral avec le contribuable au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement contester la régularité de la procédure dont il a fait l'objet en alléguant ne pas avoir eu l'occasion d'un débat oral et contradictoire sur la réalité de son activité non déclarée de vente de vins ; que l'invocation, par le contribuable, d'une doctrine administrative 13 B n'est pas assortie des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen ;

Considérant, enfin, que, si M. X soutient que les indemnités qui lui ont été versées en 1987 par l'ASSEDIC ne constituent pas des revenus d'une activité occulte, ces indemnités, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'ont pas été comprises dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si le requérant fait état de frais qui lui ont été remboursés en 1989 par la société Burdigalias, l'administration affirme sans être contredite que les sommes correspondant à des remboursements de frais, pour un montant d'ailleurs supérieur à celui dont le requérant se prévaut, n'ont pas été incluses dans l'assiette des rappels de taxe en litige ; que M. X n'établit pas la réalité du remboursement de sommes correspondant à un emprunt qu'il allègue ; qu'il suit de là que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti et restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1987 et 1989 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Charles X est rejetée.

3

99BX01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01158
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BARGIARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;99bx01158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award