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01/07/2003 | FRANCE | N°99BX01619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 99BX01619


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999, présentée pour la SA SEMAV, société anonyme dont le siège est ..., par la société d'avocats Bordeaux Juris Conseil ;

La SA SEMAV demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder un dégrèvement d'un montant de 244 205 F sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999, présentée pour la SA SEMAV, société anonyme dont le siège est ..., par la société d'avocats Bordeaux Juris Conseil ;

La SA SEMAV demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder un dégrèvement d'un montant de 244 205 F sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., avocat pour la SA SEMAV ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 10 nonies de l'annexe III du code général des impôts, chaque matière, produit ou approvisionnement existant en stock à la date de clôture d'un exercice peut faire l'objet d'une provision pour hausse des prix ; qu'aux termes de l'article 38 ter de la même annexe : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, (...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une marchandise peut être inscrite en stock par son acquéreur, et le cas échéant donner lieu à constitution d'une provision pour hausse des prix, dès lors qu'il en est propriétaire à la clôture de l'exercice, alors même que, faute pour cette vente d'avoir déjà donné lieu à livraison, l'imposition des produits correspondants chez le vendeur serait retardée en vertu du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1587 du code civil, selon lesquelles à l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtés et agréés , sont supplétives de la volonté des parties de sorte que la renonciation à ces dispositions ne peut résulter du seul silence de celles-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation émanant du commissaire aux comptes de la SA SEMAV, dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté, que la provision pour hausse de prix constituée par la société requérante à la clôture de l'exercice 1989 est relative à des vins du millésime 1988 ;

Considérant, en second lieu, que dans ses dernières écritures, l'administration admet que les vins du millésime 1988 qui ont donné lieu à l'établissement des bordereaux de transaction au vu desquels la SA SEMAV a constitué la provision litigieuse ont été soumis à la procédure de l'agréage prévue par l'article 1587 précité du code civil ; qu'en l'absence de stipulations contraires expresses, il résulte des dispositions des articles 1583, 1585 et 1587 du code civil que la propriété de ces vins devait être regardée comme transférée à la SA SEMAV aussitôt qu'ils avaient fait l'objet d'une individualisation, alors même que leur livraison matérielle dans ses chais ne serait intervenue qu'ultérieurement ; qu'en se bornant à soutenir que ces vins n'avaient pas été mis en bouteille, capsulés, étiquetés et conditionnés, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des règles de la procédure contradictoire, que les vins concernés n'avaient pas fait l'objet d'une individualisation suffisante pour que leur propriété puisse être regardée comme ayant été transférée à cette société avant le 31 décembre 1989 ; que, par suite, ces vins, inscrits en stocks par la SA SEMAV, ont pu régulièrement donner lieu à la constitution d'une provision pour hausse des prix, dont il n'est pas allégué que le mode de calcul serait erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SEMAV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La SA SEMAV est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1991 à concurrence de la somme de 244 205 F en droits et pénalités.

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99BX01619


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 01/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01619
Numéro NOR : CETATEXT000007504773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;99bx01619 ?
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