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01/07/2003 | FRANCE | N°99BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 99BX01727


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Charles X, demeurant ... par Me Ouvrard, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Charles X, demeurant ... par Me Ouvrard, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Lachaume, avocat de M. Charles X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : ... le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ... ;

Considérant que, le 30 décembre 1992, la société civile immobilière Roussel II, qui donne à bail depuis le 31 janvier 1992 des locaux commerciaux dont elle est propriétaire à la SARL Top Meubles, a facturé à cette dernière une somme de 300 000 F représentant le montant de travaux divers à la charge du locataire ; que cette somme a été versée à raison de 232 715 F au cours de l'année 1993 et à raison de 67 285 F au cours de l'année 1994 ; que l'administration a regardé la somme de 67 285 F comme une recette devant être incluse dans le revenu foncier de la SCI Roussel II et a assujetti en conséquence M. X à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à concurrence des droits qu'il détient dans la société depuis 1994 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés en 1991, correspondant à la somme facturée à la SARL Top Meubles, qui concernent des menuiseries extérieures et intérieures, l'installation d'une porte de sécurité, l'isolation, le cloisonnement, l'installation électrique, la réalisation d'un espace vert et l'installation de compteurs et de branchements d'eau, constitueraient, en tout ou en partie, des aménagements commerciaux de nature locative ; que les dépenses correspondantes doivent être regardées comme incombant normalement au propriétaire au sens des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts ; qu'eu égard à la nature des travaux dont s'agit et en l'absence de tout acte portant transfert de droits de propriété au profit du locataire, la somme perçue par la SCI Roussel II ne peut être tenue pour la contrepartie de la cession de droits immobiliers ; que, dans ces conditions, et alors même que les travaux dont le remboursement a été demandé au locataire ont été réalisés avant la conclusion du contrat de bail et que leur montant ne représente qu'une faible partie du coût de construction de l'immeuble donné à bail, la somme de 67 285 F, versée par ledit locataire, doit être regardée comme une recette constitutive d'un revenu foncier de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Charles X est rejetée.

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99BX01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01727
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MAÎTRE OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;99bx01727 ?
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