La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°99BX01730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 99BX01730


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SA MEUBLES MORIN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Poitiers ;

La SA MEUBLES MORIN demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

3)

condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8-I d...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SA MEUBLES MORIN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Poitiers ;

La SA MEUBLES MORIN demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

3) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de la SA MEUBLES MORIN ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ... la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ... ; que l'article 38 du même code dispose : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ... ;

Considérant que, le 30 décembre 1992, la société civile immobilière Roussel II, qui donne à bail depuis le 31 janvier 1992 des locaux commerciaux dont elle est propriétaire à la SARL Top Meubles, a facturé à cette dernière une somme de 300 000 F représentant le montant de travaux divers à la charge du locataire ; que cette somme a été versée à raison de 232 715 F au cours de l'année 1993 et à raison de 67 285 F au cours de l'année 1994 ; que l'administration a regardé la somme de 67 285 F comme une recette imposable de la SCI Roussel II et a assujetti en conséquence la SA MEUBLES MORIN à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 à concurrence des droits qu'elle détient dans la société civile immobilière depuis 1994 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 38 et 238 bis K du code général des impôts que la part de bénéfice correspondant aux droits de la société requérante dans la SCI Roussel II doit être déterminée en rattachant à chaque exercice les seuls produits correspondant à des créances nées au cours dudit exercice ; qu'il est constant que la somme dont s'agit a été facturée le 30 décembre 1992 ; que ladite somme doit être regardée comme la contrepartie de la mise à disposition, intervenue au cours de l'année 1992, des aménagements réalisés par le propriétaire ; que, si l'administration soutient que, la société requérante n'étant entrée dans le capital de la SCI qu'au mois de janvier 1994, ce versement ne peut se trouver compensé par la diminution d'un autre compte d'actif, faute d'enregistrement de la créance au bilan au moment de la facturation en 1992, il n'est pas allégué que l'omission d'inscription de la créance serait, compte tenu des règles de prescription, insusceptible de correction dans le bilan de l'exercice clos en 1992 ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la société civile aurait été, compte tenu de la qualité de ses associés d'alors, dispensée de tenir un bilan au titre de cet exercice ; que, dès lors, cette recette, alors même qu'elle n'a donné lieu à paiement qu'en 1994, ne peut être rattachée à l'exercice clos le 30 septembre 1995 pour la détermination de la part de bénéfice devant servir de base à l'impôt sur les sociétés dû par la SA MEUBLES MORIN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MEUBLES MORIN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA MEUBLES MORIN la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 1999 est annulé.

Article 2 : La SA MEUBLES MORIN est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995.

Article 3 : L'Etat versera à la SA MEUBLES MORIN la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

3

99BX01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01730
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP CLARA-COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;99bx01730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award