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01/07/2003 | FRANCE | N°99BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 99BX01843


Vu enregistrée à la cour le 2 août 1999, sous le n° 99BX01843, la requête présentée pour la SOCIÉTÉ DES OUVRIERS, PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE LIMOGES dont le siège est ... ;

La SOCIÉTÉ DES OUVRIERS, PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE LIMOGES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Châteauponsac à lui verser la somme de 475 562,99 F assortie des intérêts moratoires à compter du 31 décembre 1994 ;

- de condamner l

a commune de Châteauponsac à lui verser ladite somme et la somme de 15 000 F au titre ...

Vu enregistrée à la cour le 2 août 1999, sous le n° 99BX01843, la requête présentée pour la SOCIÉTÉ DES OUVRIERS, PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE LIMOGES dont le siège est ... ;

La SOCIÉTÉ DES OUVRIERS, PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE LIMOGES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Châteauponsac à lui verser la somme de 475 562,99 F assortie des intérêts moratoires à compter du 31 décembre 1994 ;

- de condamner la commune de Châteauponsac à lui verser ladite somme et la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

à titre très subsidiaire :

- de condamner le syndicat intercommunal en eau potable Vienne, Briance, Gorre à lui verser la somme de 475 562,99 F et la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 39-05-01-02-01 C

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme X... ;

- les observations de Maître Lachaume, avocat de la commune de Châteauponsac ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIÉTÉ DES OUVRIERS, PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE LIMOGES, qui avait été chargée par la commune de Châteauponsac d'exécuter des travaux d'aménagement des réseaux d'assainissement, d'adduction d'eau potable et d'enfouissement des lignes téléphoniques, avenue d'Alsace, place des Marronniers, place Ducoux et place de la République, par deux marchés en date des 13 août 1990 et 31 décembre 1990, demande à la commune de Châteauponsac l'indemnisation de travaux supplémentaires qu'elle aurait été amenée à effectuer dans le cadre de cette opération ; que pour écarter la demande de la requérante, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la méconnaissance par cette dernière des stipulations des articles 15-4 du cahier des clauses administratives générales et de l'article 23 du cahier des clauses administratives particulières du fait que les travaux litigieux, qui excédaient le montant initial des travaux et n'étaient pas indispensables, avaient été réalisés à partir d'un ordre de service de maître d'oeuvre qui n'avait pas compétence pour ce faire, sans information ni accord préalable du maître de l'ouvrage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, qui consistaient en l'extension de collecteurs d'eaux usées et le remplacement de canalisations d'eau potable, ont été exécutés par l'entreprise, non pas sous la forme d'une initiative personnelle, mais à la suite de la transmission de plans modificatifs par le syndicat intercommunal en eau potable Vienne, Briance, Gorre , maître d'oeuvre des travaux d'assainissement ; que, d'une part, la transmission de ces plans à l'entreprise doit être regardée comme valant ordre de service de nature à engager la responsabilité de la commune maître d'ouvrage, qui était d'ailleurs représentée aux réunions de chantier au cours desquelles les travaux litigieux ont été évoqués et en a donc été informée ; que, d'autre part, il est constant que ces travaux ont été utiles à la commune ; que la SOCIÉTÉ DES OUVRIERS, PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE LIMOGES est dès lors fondée à demander à être indemnisée des travaux qu'elle a réalisés dans la mesure où ils revêtent bien, comme elle le soutient, le caractère de travaux supplémentaires ;

Considérant, à cet égard, que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer avec précision la localisation, la nature, le calendrier et les modalités de réalisation de ces travaux supplémentaires, intitulés par la société sur la facture les concernant Travaux d'assainissement et réfection voirie avenue d'Alsace, place Ducoux et place de la République et de les distinguer d'une part de ceux réalisés aux mêmes endroits par la société requérante en vertu des marchés précités et d'autre part de ceux visés par diverses factures dûment honorées par la commune de Châteauponsac en vertu d'une délibération du 10 janvier 1995 ; que la cour ne trouve pas davantage au dossier les éléments lui permettant d'apprécier les rôles respectifs de la commune et du syndicat intercommunal en eau potable Vienne, Briance, Gorre dans la décision d'effectuer ces travaux ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur l'appel formé par la SOCIÉTÉ DES OUVRIERS, PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE LIMOGES contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et sur l'appel provoqué dirigé par la commune de Châteauponsac contre le syndicat intercommunal en eau potable Vienne, Briance, Gorre , d'ordonner une expertise aux fins indiquées ci-dessus ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant dire droit sur la requête de la SOCIÉTÉ DES OUVRIERS, PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE LIMOGES, procédé en présence de la commune de Châteauponsac et du syndicat intercommunal en eau potable Vienne, Briance, Gorre à une expertise ayant l'objet défini par les motifs de la présente décision.

Article 2 : L'expert qui sera désigné par le président de la cour prêtera serment par écrit ; il déposera son rapport en cinq exemplaires au greffe de la cour.

Article 3 : Les frais de cette expertise seront avancés par la SOCIÉTÉ DES OUVRIERS, PLOMBIERS, COUVREURS, ZINGUEURS DE LIMOGES.

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99BX01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01843
Date de la décision : 01/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;99bx01843 ?
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