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01/07/2003 | FRANCE | N°99BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 99BX02049


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1999, présentée pour la SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS, société anonyme dont le siège est ..., par la société d'avocats Bordeaux Juris Conseil ;

La SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

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Vu les autre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1999, présentée pour la SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS, société anonyme dont le siège est ..., par la société d'avocats Bordeaux Juris Conseil ;

La SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat pour la SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 10 nonies de l'annexe III du code général des impôts, chaque matière, produit ou approvisionnement existant en stock à la date de clôture d'un exercice peut faire l'objet d'une provision pour hausse des prix ; qu'aux termes de l'article 38 ter de la même annexe : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, (...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une marchandise peut être inscrite en stock par son acquéreur, et le cas échéant donner lieu à constitution d'une provision pour hausse des prix, dès lors qu'il en est propriétaire à la clôture de l'exercice, alors même que, faute pour cette vente d'avoir déjà donné lieu à livraison, l'imposition des produits correspondants chez le vendeur serait retardée en vertu du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1587 du code civil, selon lesquelles à l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtés et agréés , sont supplétives de la volonté des parties de sorte que la renonciation à ces dispositions ne peut résulter du seul silence de celles-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation émanant du commissaire aux comptes de la SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS, dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté, que les provisions pour hausse de prix constituées par la société requérante au 31 janvier de chacune des années 1988, 1989, 1990 et 1991 sont relatives à des vins des millésimes 1986 à 1989 ;

Considérant, en second lieu, que dans ses dernières écritures, l'administration admet que les vins des millésimes 1986, 1987, 1988 et 1989 qui ont donné lieu à l'établissement des bordereaux de transaction au vu desquels la SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS a constitué les provisions litigieuses ont été soumis à la procédure de l'agréage prévue par l'article 1587 précité du code civil ; qu'en l'absence de stipulations contraires expresses, il résulte des dispositions des articles 1583, 1585 et 1587 du code civil que la propriété de ces vins devait être regardée comme transférée à la SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS aussitôt qu'ils avaient fait l'objet d'une individualisation, alors même que leur livraison matérielle dans ses chais ne serait intervenue qu'ultérieurement ; qu'en se bornant à soutenir que ces vins n'avaient pas été mis en bouteille, capsulés, étiquetés et conditionnés, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des règles de la procédure contradictoire, que les vins concernés n'avaient pas fait l'objet d'une individualisation suffisante pour que leur propriété puisse être regardée comme ayant été transférée à cette société avant la clôture de chacun des exercices en cause ; que, par suite, ces vins, inscrits en stocks par la SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS, ont pu régulièrement donner lieu à la constitution, au 31 janvier de chacune des années 1988, 1989, 1990 et 1991, de provisions pour hausse des prix dont il n'est pas allégué que le mode de calcul serait erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La SA NATHANIEL JOHNSTON et FILS est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1991.

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99BX02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02049
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;99bx02049 ?
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