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01/07/2003 | FRANCE | N°99BX02210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 99BX02210


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'accès au grade d'assistante de service social principale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 17 avril 1998 ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'administration à r...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'accès au grade d'assistante de service social principale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 17 avril 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'administration à reconstituer sa carrière en tenant compte de sa promotion ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-02-05 C+

36-04-05

36-05-03-01

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire en réplique déposé le 23 juin 1999 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par Mme X comportait un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; que, par suite, la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement du 16 juillet 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le ministre de la justice a refusé à Mme X l'accès au grade d'assistante de service social principale ne comportait pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 : L'accès des fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi, que leur mobilité au sein de chacune de ces fonctions publiques constituent des garanties législatives fondamentales de leur carrière... ; que les articles 16 et 17 du décret du 1er août 1991, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, prévoient les conditions dans lesquelles les membres d'autres corps ou cadres d'emploi, y compris ceux relevant de la fonction publique territoriale, peuvent être détachés puis intégrés dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 sur la mobilité des fonctionnaires ont été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, assistante de service social territorial, a été placée en position de détachement par un arrêté du ministre de la justice du 16 avril 1992, avec effet au 1er avril 1992, après avoir subi avec succès les épreuves du concours permettant d'accéder à un corps d'assistant de service social des administrations de l'Etat ; qu'à l'issue de son stage, elle a été titularisée dans ce corps, le 1er avril 1993, au grade d'assistant de service social de classe normale ; que la circonstance que l'intéressée a bénéficié, postérieurement à cette titularisation dans la fonction publique de l'Etat, d'un avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal du cadre d'emploi des assistants territoriaux, prononcé par un arrêté du 8 mars 1995 du président du conseil général de la Réunion, et alors même que cet arrêté a fixé rétroactivement la date d'effet de cette promotion au 30 août 1992, est sans incidence sur le classement qui lui a été régulièrement attribué lors de son intégration dans le corps des assistants de service social du ministère de la justice ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'inscription sur un tableau d'avancement ayant lieu au choix, Mme X ne peut utilement soutenir que le refus de son inscription sur le tableau d'avancement au grade d'assistant de service social principal du ministère de la justice et le refus de réunir une commission administrative de régularisation constitueraient, par eux-mêmes, une méconnaissance du principe d'égalité des fonctionnaires applicable aux agents d'un même corps ;

Considérant, en sixième lieu, que, si Mme X soutient qu'elle devait bénéficier des dispositions de la loi Durafour accordant une revalorisation statutaire à l'ensemble des fonctionnaires , elle n'apporte pas à l'appui de ces allégations les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'accès au grade d'assistante de service social principal et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 17 avril 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 juillet 1999, est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Monique X est rejetée.

3

99BX02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02210
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;99bx02210 ?
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