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01/07/2003 | FRANCE | N°99BX02686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 99BX02686


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999, présentée par M. Gabriel X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 avril 1997 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Asnières-sur-Blour ;

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Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999, présentée par M. Gabriel X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 avril 1997 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) d'Asnières-sur-Blour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 03-08-01 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de l'association communale de chasse agréée d'Asnières-sur-Blour ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 222-10 du code rural, alors applicable : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation (...) ; que l'article 222-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose : Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse (...) doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares. (...) Des arrêtés, pris par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de se retirer de l'association ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-56 du code rural, alors applicable : Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'après avoir retranché les terrains compris dans le rayon de 150 mètres autour de toute habitation, dont la superficie représente 3ha 50, la surface de la propriété de M. X est inférieure à la superficie minimum à partir de laquelle l'opposition des propriétaires est recevable, qui a été fixée à 40 ha dans le département de la Vienne par un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 13 juin 1969 ; qu'ainsi ladite propriété pouvait être légalement incluse dans le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée d'Asnières-sur-Blour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-56 du code rural ; que la circonstance que les chasseurs ne respecteraient pas la distance de 150 mètres autour des bâtiments d'habitation est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1997 par lequel le préfet de la Vienne a inclus sa propriété dans le territoire soumis à l'action de ladite association ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à l'Association communale de chasse agréée d'Asnières-sur-Blour la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association communale de chasse agréée d'Asnières-sur-Blour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02686


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 01/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02686
Numéro NOR : CETATEXT000007504186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;99bx02686 ?
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