Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1999, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Anny X Malterre, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 octobre 1999 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ;
- de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL X Diffusion a été assujettie pour la période du 1er avril 1987 au 30 novembre 1990 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-02-03-07 C
19-01-03-02-02
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL X Diffusion, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 29 novembre 1990, a fait l'objet d'une procédure de redressement qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1987 au 30 novembre 1990 ; que les droits supplémentaires en résultant se sont élevés à la somme de 161 555 F ; qu'après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le solde restant dû, d'un montant de 156 741, 78 F, a été mis à la charge de M. X, en qualité d'ancien gérant de ladite société ; que M. X a sollicité notamment la décharge de l'obligation qui lui a ainsi été notifiée de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL X Diffusion et la décharge des droits supplémentaires auxquels ladite société a été assujettie ; que par un jugement en date du 7 octobre 1999, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, constaté que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer étaient devenues sans objet et a prononcé en conséquence un non-lieu à statuer ; qu'il a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X ; que ce dernier fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'il n'est pas contesté que postérieurement à l'enregistrement desdites conclusions, le directeur des services fiscaux de la Charente a abandonné les poursuites engagées à l'encontre de M. X en vue du paiement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL X Diffusion a été assujettie ; que dès lors, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les conclusions susvisées étaient devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions, M. X conteste la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL X Diffusion au motif que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'il a formulées en réponse à la notification de redressement adressée à la société ;
Considérant que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de faire valoir ses observations ;
Considérant que la notification de redressement en date du 26 février 1991, concernant la SARL X Diffusion, mise en liquidation judiciaire, a été régulièrement adressée à Me Barthe, en sa qualité de liquidateur ; que si ce dernier a transmis ladite notification à M. X en lui indiquant qu'il lui appartenait d'y répondre, il ne peut être regardé comme lui ayant donné mandat de représenter la société ; que, par suite, l'administration fiscale, qui n'avait d'ailleurs pas été informée de cette transmission, n'était pas tenue d'adresser à la société une réponse aux observations formulées par M. X ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que les observations présentées par M. X n'exigeaient aucune réponse dès lors que, d'une part, l'intéressé ne contestait pas les redressements relatifs à la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990, pour laquelle il a été fait application de la procédure contradictoire et que, d'autre part, les redressements relatifs à la période du 1er avril au 30 novembre 1990, ont été établis selon une procédure d'imposition d'office dont la régularité n'est pas contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL X Diffusion a été assujettie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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99BX02821