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01/07/2003 | FRANCE | N°99BX02821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 juillet 2003, 99BX02821


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1999, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Anny X Malterre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 octobre 1999 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ;

- de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL X Diffusion a été assujettie pour la période du 1er avril 1987 au 30 novembre 1990

;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1999, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Anny X Malterre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 octobre 1999 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ;

- de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL X Diffusion a été assujettie pour la période du 1er avril 1987 au 30 novembre 1990 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-02-03-07 C

19-01-03-02-02

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL X Diffusion, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 29 novembre 1990, a fait l'objet d'une procédure de redressement qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1987 au 30 novembre 1990 ; que les droits supplémentaires en résultant se sont élevés à la somme de 161 555 F ; qu'après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le solde restant dû, d'un montant de 156 741, 78 F, a été mis à la charge de M. X, en qualité d'ancien gérant de ladite société ; que M. X a sollicité notamment la décharge de l'obligation qui lui a ainsi été notifiée de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL X Diffusion et la décharge des droits supplémentaires auxquels ladite société a été assujettie ; que par un jugement en date du 7 octobre 1999, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, constaté que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer étaient devenues sans objet et a prononcé en conséquence un non-lieu à statuer ; qu'il a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X ; que ce dernier fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'il n'est pas contesté que postérieurement à l'enregistrement desdites conclusions, le directeur des services fiscaux de la Charente a abandonné les poursuites engagées à l'encontre de M. X en vue du paiement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL X Diffusion a été assujettie ; que dès lors, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les conclusions susvisées étaient devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions, M. X conteste la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL X Diffusion au motif que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'il a formulées en réponse à la notification de redressement adressée à la société ;

Considérant que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de faire valoir ses observations ;

Considérant que la notification de redressement en date du 26 février 1991, concernant la SARL X Diffusion, mise en liquidation judiciaire, a été régulièrement adressée à Me Barthe, en sa qualité de liquidateur ; que si ce dernier a transmis ladite notification à M. X en lui indiquant qu'il lui appartenait d'y répondre, il ne peut être regardé comme lui ayant donné mandat de représenter la société ; que, par suite, l'administration fiscale, qui n'avait d'ailleurs pas été informée de cette transmission, n'était pas tenue d'adresser à la société une réponse aux observations formulées par M. X ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que les observations présentées par M. X n'exigeaient aucune réponse dès lors que, d'une part, l'intéressé ne contestait pas les redressements relatifs à la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990, pour laquelle il a été fait application de la procédure contradictoire et que, d'autre part, les redressements relatifs à la période du 1er avril au 30 novembre 1990, ont été établis selon une procédure d'imposition d'office dont la régularité n'est pas contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL X Diffusion a été assujettie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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99BX02821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02821
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : REMY MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-01;99bx02821 ?
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