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03/07/2003 | FRANCE | N°99BX01265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 99BX01265


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au greffe de la cour présentée par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION dont le siège est situé 1 immeuble de la Pointe des Jardins à Saint Denis Cedex (97461) ;

l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité prononçant la dissolution du conseil d'administration de la caisse g

nérale de sécurité sociale de la Réunion ;

2°) d'annuler cette décision ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au greffe de la cour présentée par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION dont le siège est situé 1 immeuble de la Pointe des Jardins à Saint Denis Cedex (97461) ;

l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité prononçant la dissolution du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

2°) d'annuler cette décision et de rétablir les administrateurs évincés dans leurs droits ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 62-01-03 C

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale : les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois , et qu'aux termes de l'article L. 281-3 du même code : l'autorité compétente de l'Etat peut : 1° en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer une administrateur provisoire ; 2° si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil ;

Considérant qu'en raison des graves irrégularités qui ont entaché la gestion du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au cours des années 1996 et 1997 et notamment de l'absence de tenues des réunions périodiques prévues à l'article R. 231-1 précité ainsi que du refus de convoquer le conseil à la demande des administrateurs en violation du statut régissant cet organisme, le ministre a pu légalement, en application des dispositions précitées, prendre une mesure de dissolution ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 281-3 du code de sécurité sociale ni aucune autre disposition ne prévoient l'envoi par le préfet d'une mise en demeure préalable à toute mesure de dissolution ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de communication du rapport de l'I.G.A.S. aux administrateurs de la caisse avant la mesure de dissolution litigieuse est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité prononçant la dissolution du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; qu'elle n'est, par voie de conséquence, pas fondée à demander que ses administrateurs soient réintégrés dans leurs fonctions ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : la requête de l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION est rejetée.

99BX01265 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01265
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;99bx01265 ?
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