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03/07/2003 | FRANCE | N°99BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 99BX01840


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société SOGEBA dont le siège est ... (64050) cedex 9, par Me X..., société Fidal, avocat ;

La société SOGEBA demande à la cour :

1°) annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil général du département des Hautes-Pyrénées attribuant au groupement d'entreprises Mallet-Pailhes-Screg un marché à commande pour réaliser des bétons bitumeux afin de sauvegarder les chauss

ées des routes départementales ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société SOGEBA dont le siège est ... (64050) cedex 9, par Me X..., société Fidal, avocat ;

La société SOGEBA demande à la cour :

1°) annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil général du département des Hautes-Pyrénées attribuant au groupement d'entreprises Mallet-Pailhes-Screg un marché à commande pour réaliser des bétons bitumeux afin de sauvegarder les chaussées des routes départementales ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 39-02-02-03 C

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse :

Considérant que la société SOGEBA se pourvoit contre le jugement du 10 juin 1999 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission d'appel d'offres du département des Hautes-Pyrénées a écarté l'offre qu'elle avait présenté en vue d'un marché à bons de commande pour la fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumeux sur les routes du département, et a accepté celle du groupement des entreprises Mallet-Pailhes-Screg ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics : La commission ...choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution ; que l'article 4 du règlement de la consultation dispose que : Les critères de jugement des offres seront examinées dans l'ordre décroissant suivant : - la valeur technique des prestations ; - le prix des prestations ;

Considérant que le président du conseil général des Hautes-Pyrénées indique que la commission d'appel d'offres a écarté l'offre formulée par la société SOGEBA, bien qu'elle comportât un prix inférieur de 7% à celui proposé par l'offre du groupement des entreprises retenue, au motif que les modalités d'implantation des centrales d'enrobage proposées par la société requérante présentaient des garanties moindres que celles du groupement précité, compte tenu du problème du refroidissement des enrobés au cours de leur transport ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à une télécopie adressée par l'administration aux candidats le 18 juin 1997, la société SOGEBA a indiqué qu'elle disposait de deux centrales d'enrobage fixes situées, l'une à Chis, prés de Tarbes et l'autre à Lescar, prés de Pau dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques, et qu'en outre, elle implanterait si son offre était retenue, deux centrales mobiles, l'une à Montégut, l'autre à Prechac ; que le groupement d'entreprises Mallet-Pailhes-Screg, qui effectuait depuis plusieurs années les prestations qui font l'objet de l'appel d'offres, disposait quant à lui de deux centrales fixes situées l'une également à Chis, l'autre à Labarthe de Neste ; qu'ainsi la société SOGEBA présentait quatre centrales d'enrobage dont la répartition géographique lui permettait d'assurer les prestations prévues au marché dans des conditions techniques au moins comparables à celles offertes par le groupement concurrent ; que si l'administration avance que l'installation d'une centrale mobile dans les locaux de la société Tarmac à Montégut apparaissait impossible en raison de l'encombrement du site, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son allégation ; que la commission d'appel d'offres n'a pu, légalement se fonder sur la circonstance que la société SOGEBA n'avait pas produit à l'appui de la télécopie qui lui a été adressée deux jours avant l'examen des offres l'autorisation d'installer les deux centrales mobiles, dés lors que le règlement de la consultation, notamment son article 3-B ne prévoyait pas la production de tels documents ; que, dans ces conditions, la commission d'appel d'offres du département des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'offre présentée par le groupement des entreprises Mallet-Pailhes-Screg était plus intéressante, bien que ce dernier se proposait d'affecter aux prestations faisant l'objet du marché trois ateliers de mise en oeuvre contre deux seulement par la société SOGEBA ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SOGEBA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer, d'une part au département des Hautes-Pyrénées, d'autre part, et en tout état de cause, à la société Malet, la somme que chacun de ceux-ci demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Hautes-Pyrénées à payer à la société SOGEBA une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juin 1999, ensemble la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission d'appel d'offres du département des Hautes-Pyrénées a, d'une part rejeté l'offre présentée par la société SOGEBA en vue d'un marché à bons de commande pour la fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumeux sur les routes du département, d'autre part accepté celle du groupement des entreprises Mallet-Pailhes- Screg, sont annulés.

ARTICLE 2 : Le département des Hautes-Pyrénées est condamné à verser à la société SOGEBA une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées, d'une part par le département des Hautes-Pyrénées, d'autre part, pour la société Mallet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX01840 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01840
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;99bx01840 ?
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