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03/07/2003 | FRANCE | N°99BX02308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 99BX02308


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION, par Me X..., avocat ;

la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 13 juin 1996 du président de la CCI ayant rejeté la demande gracieuse de la compagnie Air France tendant au retrait de la décision du 12 avril 1996 portant autorisation au profit d'Air France d'exploite

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Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION, par Me X..., avocat ;

la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 13 juin 1996 du président de la CCI ayant rejeté la demande gracieuse de la compagnie Air France tendant au retrait de la décision du 12 avril 1996 portant autorisation au profit d'Air France d'exploiter un service d'assistance en escale sur l'aéroport Roland Y..., moyennant la perception d'une redevance commerciale égale à 2 % du chiffre d'affaires réalisé ;

2°) de rejeter la demande présentée en ce sens devant le tribunal ;

Classement CNIJ : 14-06-01-02 C+

19-08-02

3°) de condamner Air France à lui payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION :

Considérant que le désistement de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur l'appel incident de la société Air France :

Considérant que dans sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion le 26 octobre 1999, la société Air France demandait l'annulation non seulement de la décision en date du 13 juin 1996 rejetant son recours gracieux mais aussi de la décision initiale du 12 avril 1996, objet du recours gracieux ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions dirigées contre la décision du 12 avril 1996, le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de la société Air France ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au présent litige : Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : atterrissage des aéronefs, usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises, usage d'installations et d'outillages divers, occupation de terrains et d'immeubles, visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. Les redevances devront être appropriées aux services rendus ; que la rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est, en raison même de son objet, au nombre des redevances visées par les dispositions précitées de l'article R. 224-1 ; que les conditions de son établissement sont, en conséquence, fixées notamment par les articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 du code de l'aviation civile et non par l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ;

Considérant que par la décision litigieuse en date du 12 avril 1996, confirmée le 13 juin 1996 suite au rejet du recours gracieux introduit par la société Air France contre cette décision, le président de la CCI de la Réunion a, en raison du refus de la compagnie Air France de signer un contrat de sous-traitance prévoyant un prélèvement de 2 % de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'assistance en escale pour le compte de tiers déployée par cette société, décidé unilatéralement d'autoriser la compagnie Air France d'exploiter un tel service moyennant le versement d'une redevance calculée en fonction ... du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé pour la fourniture des prestations de service ... sur lequel s'appliquera un taux de 2 % ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION que les redevances dont s'agit n'ont pas été établies en considération du coût des services rendus auxdits prestataires ; qu'ainsi, et à supposer même que leur institution relèverait des compétences dévolues à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION par l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile, ces redevances méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 224-I du code de l'aviation civile ; qu'il s'en suit que la société Air France est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 1996 et par voie de conséquence de celle du 13 juin 1996 rejetant son recours gracieux contre la décision du 12 avril 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION à payer à la compagnie nationale Air France la somme de 1.500 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION.

ARTICLE 2 : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 23 juin 1999 est annulé.

ARTICLE 3 : la décision en date du 12 avril 1996, ensemble la décision en date du 13 juin 1996 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION sont annulées.

ARTICLE 4 : la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION versera à la compagnie nationale Air France une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX02308 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02308
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;99bx02308 ?
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