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03/07/2003 | FRANCE | N°99BX02801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 99BX02801


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1997 du préfet de la Charente-Maritime déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Surgères des immeubles nécessaires à la réhabilitation de l'ilot des Halles, d'autre part de l'arrêté du 20

février 1998 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessibles ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1997 du préfet de la Charente-Maritime déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Surgères des immeubles nécessaires à la réhabilitation de l'ilot des Halles, d'autre part de l'arrêté du 20 février 1998 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à cette opération ;

2°) d'annuler les deux arrêtés précités ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Surgères à lui payer la somme de 10.000 F en réparation du préjudice subi du fait des décisions litigieuses ;

.................................................................................................

Classement CNIJ : 34-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;

- les observations de Me Gaudin pour Me Pielberg, avocat de la commune de Surgères ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1997 portant utilité publique :

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a donné acte du désistement d'office de la demande présentée par M. X enregistrée sous le n° 97438 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1997 déclarant d'utilité publique l'acquisition des immeubles nécessaires au projet de réhabilitation du centre ville de la commune de Surgères ; que si le requérant maintient ses conclusions devant la cour, il ne conteste pas le désistement d'office qui a été constaté par le tribunal ; qu'elles ne peuvent dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 20 février 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Surgères :

Considérant que pour contester l'arrêté de cessibilité en litige, le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 16 janvier 1997 portant déclaration d'utilité publique ;

Considérant que la circonstance que la délibération du 20 août 1996 par laquelle le conseil municipal de Surgères a demandé au préfet de déclarer d'utilité publique l'acquisition des immeubles nécessaires au projet de réhabilitation et de l'aménagement d'un quartier dénommé l'ilot des Halles, d'une superficie d'environ 15 000 m² située au centre de la ville, mentionne à tort que la commune a tenté d'acquérir par voie amiable certains desdits immeubles, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique ;

Considérant qu'eu égard au délabrement général de ce quartier, dont la plupart des immeubles sont vétustes et insalubres, ce qui a d'ailleurs conduit la ville à acquérir par voie amiable au cours des années précédant la déclaration d'utilité publique, onze immeubles pour les démolir, l'acquisition, afin de remédier à cet état et de valoriser le centre historique et commercial de la commune, d'une douzaine de terrains nus et bâtis inclus dans le périmètre de l'opération, présente un caractère d'utilité publique ; que la double circonstance que le projet d'aménagement n'était pas achevé, notamment au plan architectural, et que quelques uns des immeubles concernés étaient en bon état, des travaux ayant été réalisés en vertu de permis délivrés par le maire en 1989, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à priver l'opération de son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le projet déclaré d'utilité publique porterait une atteinte excessive au droit de propriété de M. X, alors même que l'immeuble dont il a été exproprié, et dont il est constant qu'il était en très mauvais état, n'est utilisé dans le cadre du projet de réhabilitation que partiellement pour permettre l'accès au nouveau marché ;

Considérant que le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations selon lesquelles la commune tenterait de revendre en l'état certains immeubles ou partie d'immeubles expropriés, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance qu'un immeuble voisin de celui de M. X, qui est situé en limite de la zone à aménager et qui a été réhabilité par son propriétaire, n'a pas été compris dans l'arrêté de cessibilité ne permet pas d'établir que l'opération en litige poursuivrait des buts autres que ceux pour lesquels elle a été déclarée d'utilité publique ;

Considérant que la circonstance que le montant des indemnités proposées par la commune aux propriétaires visés par l'arrêté de cessibilité serait très inférieur au prix auquel ladite commune a acquis par voie amiable des immeubles situés dans le périmètre de l'opération de rénovation urbaine est sans aucune incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant enfin que M. X ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité les irrégularités alléguées dont aurait été entachée la procédure judiciaire conduite par le juge de l'expropriation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X, dont les conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Surgères à lui payer la somme de 100.000 F en réparation du préjudice subi du fait des décisions litigieuses ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Surgères tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Surgères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02801 -3-


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 03/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02801
Numéro NOR : CETATEXT000007504418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;99bx02801 ?
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