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04/07/2003 | FRANCE | N°01BX01959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 04 juillet 2003, 01BX01959


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2001, présentée pour M. Raymond X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montalembert, en date du 6 août 1998, refusant de lui reconnaître la concession funéraire de l'emplacement situé entre les sépultures numérotées 238 et 240 dans le cimetière de la commune, ensemble la délibération du conseil municipal du 21 juillet 1998 préalable à cet

te décision ;

- d'annuler la décision et la délibération précitées ;

- de conda...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2001, présentée pour M. Raymond X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montalembert, en date du 6 août 1998, refusant de lui reconnaître la concession funéraire de l'emplacement situé entre les sépultures numérotées 238 et 240 dans le cimetière de la commune, ensemble la délibération du conseil municipal du 21 juillet 1998 préalable à cette décision ;

- d'annuler la décision et la délibération précitées ;

- de condamner la commune de Montalembert à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01 C

135-02-02-06

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, ensemble le code des communes ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 16 novembre 2000 ; que le 1er décembre 2000, soit dans le délai de deux mois, M. X a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers, lequel l'a transmise au bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux qui lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juin 2001, dont le requérant a reçu notification le 23 juin 2001 ; que la présente requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2001 est, dès lors, recevable ;

Au fond :

* En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 21 juillet 1998

Considérant que la délibération susvisée ne contient aucune décision susceptible de faire grief à M. X ; que les conclusions de la requête dirigées contre cette délibération sont, par suite, irrecevables ;

* En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du maire du 6 août 1998 :

Considérant que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales pour être inhumé dans le cimetière communal de Montalembert (Deux-Sèvres), conteste la décision du 6 août 1998 par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui accorder la concession de l'emplacement situé entre les sépultures numérotées 238 et 240 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'est titulaire d'aucun titre régulièrement délivré par la commune attestant qu'il aurait été, dès 1971, titulaire d'une concession sur l'emplacement dont il s'agit ; qu'en particulier les attestations qu'il produit sont dépourvues de toute valeur probante à cet égard ; que, dès lors, la décision litigieuse doit être regardée non comme le retrait ou la résiliation d'une concession mais comme le refus du maire d'accorder une concession sur un emplacement déterminé du cimetière communal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code précité : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ; qu'il appartient au maire d'attribuer, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article L. 2122-22 du même code, les emplacements des concessions en fonction des possibilités existantes ;

Considérant que le maire de Montalembert a refusé d'accorder à M. X une concession funéraire à l'emplacement sollicité au motif que cet emplacement doit rester dégagé pour éviter de condamner l'accès au caveau n° 187 qui s'ouvrirait par l'arrière ; que ce dernier point est toutefois formellement critiqué par le requérant qui soutient que ledit caveau s'ouvrirait par le dessus et qu'à supposer même que l'accès ne pût se faire que par l'arrière, cette circonstance ne faisait pas obstacle, compte tenu des dimensions de l'emplacement, à l'octroi d'une concession ; qu'en l'état de l'instruction, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué par le maire à l'appui de son refus ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur les conclusions de M. X, d'ordonner une expertise aux fins ci-dessous définies dans le dispositif ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la délibération du conseil municipal de Montalembert du 21 juillet 1998 sont rejetées.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du maire de Montalembert du 6 août 1998, il sera désigné par le président de la cour un expert avec pour mission de :

- prendre connaissance du plan du cimetière communal de Montalembert ;

- préciser si l'ouverture du caveau n° 187 situé dans ce cimetière se fait par l'arrière et, dans l'affirmative, indiquer s'il existe une autre possibilité d'accès pour procéder à une inhumation dans ce caveau ;

- déterminer, en cas d'ouverture unique du caveau n° 187 par l'arrière, s'il existe une surface de terrain suffisante pour permettre l'octroi entre les tombes n° 238 et 240 d'une concession de 2 m² qui ne ferait pas obstacle à l'ouverture dudit caveau n° 187 et au respect des distances séparatives exigées entre les tombes.

Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la cour.

- 3 -

01BX01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01959
Date de la décision : 04/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-04;01bx01959 ?
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