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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX00748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX00748


Vu la télécopie enregistrée le 6 avril 1999 et le recours enregistré le 12 avril 1999 sous le n° 99BX00748 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 2 décembre 1998 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a accordé à M. et Mme X la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée au

titre de l'année 1990 ;

2°) de remettre à la charge de l'E.U.R.L. le rappe...

Vu la télécopie enregistrée le 6 avril 1999 et le recours enregistré le 12 avril 1999 sous le n° 99BX00748 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 2 décembre 1998 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a accordé à M. et Mme X la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1990 ;

2°) de remettre à la charge de l'E.U.R.L. le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 9 181 F et des pénalités y afférentes ;

3°) de remettre à la charge de M. et Mme X les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes au titre des années 1989 à 1991 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-02-04-02 C

19-04-01-02-05-01

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable et de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, le délai d'appel court à compter de l'expiration du délai de deux mois à partir de la notification qui a été faite au directeur des impôts du jugement du tribunal administratif dont dispose l'administration pour transmettre le jugement et le dossier au ministre chargé du budget ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de la Réunion le 11 décembre 1998 ; que le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1999 sous forme d'une télécopie ultérieurement régularisée par l'envoi d'un document original est, par suite, recevable ;

Considérant que le mémoire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1999, comporte le timbre fiscal prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l'exercice du recours en appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à l'exécution préalable du jugement attaqué ; qu'au demeurant, l'administration a, en l'espèce, exécuté ce jugement en prononçant en faveur de M. et Mme X, par deux décisions du 5 juillet 1999, les dégrèvements des suppléments litigieux d'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1991 et de taxe sur la valeur ajoutée pour 1990 ;

Au fond :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour 1990 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les réclamations présentées le 15 juillet 1993 et le 5 mai 1994 par M. X portaient sur les suppléments d'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1991, ne visaient pas le supplément de taxe sur la valeur ajoutée pour 1990 et n'étaient pas accompagnées de l'avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, en l'absence de réclamation préalable prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour 1990 étaient irrecevables ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accordé décharge du supplément de taxe litigieux et à demander que ce rappel de taxe et des pénalités y afférentes soient remis à la charge des requérants ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1991 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le vérificateur aurait emporté sans qu'ils lui en aient fait la demande des documents comptables originaux, en l'occurrence le marché de la S.C.I. les Bougainvilliers, le marché sur appel d'offre du ministère de la jeunesse et des sports et le marché négocié du théâtre de Saint-Gilles et les aurait rapportés sur la demande de Mme X, le lendemain ; qu'ils produisent à cet effet une attestation de la secrétaire de l'E.U.R.L. X confirmée après son départ de l'entreprise dans un exploit d'huissier du 11 avril 1996 établi sur sommation interpellative ; que l'administration produit une attestation du vérificateur établie sous la foi du serment, le 20 mai 1996, réfutant les allégations des contribuables ; que, du fait du caractère contradictoire de ces témoignages et en l'absence au dossier de tout autre élément de nature à étayer l'une ou l'autre position, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'E.U.R.L. X, le vérificateur se soit livré à un emport irrégulier de documents comptables de nature à vicier la procédure d'imposition ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé pour ce motif la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1989, 1990 et 1991 réclamés à M. et à Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur, qui s'est rendu sept fois sur place pour procéder aux opérations de vérification, se serait refusé à un débat oral et contradictoire ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pas reçu la notification de redressements en matière d'impôt sur le revenu des années 1989 à 1991, il ressort des pièces du dossier que ladite notification a été présentée à leur domicile le 29 octobre 1992 et que le pli correspondant n'a pas été retiré auprès de La Poste ;

Considérant que M. et Mme X contestent l'assujettissement de l'E.U.R.L. X au régime des bénéfices industriels et commerciaux en se prévalant de la nullité de la cession de parts intervenue le 18 août 1987 entre MM. Y et X ; que, toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur la régularité d'un tel acte de cession de parts sociales ; que, d'autre part, à la suite de l'acquisition de l'ensemble des parts de la S.A.R.L. X au profit de M. X, l'E.U.R.L., à défaut d'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, relevait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et son associé unique était imposable à l'impôt sur le revenu en application des articles 34, 35 et 8 du code général des impôts ;

Considérant que si M. et Mme X demandent que les bases imposables de l'E.U.R.L. X soient réduites d'une somme de 1 800 224,60 F qui correspondrait aux dépenses supportées par l'E.U.R.L. pour la construction d'un immeuble, les documents qu'ils produisent sont imprécis et ne permettent d'établir ni la réalité de ces travaux et de leur coût ni même le lien entre l'activité de l'E.U.R.L. X et lesdits travaux ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes pour 1990 ainsi que les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes pour les années 1989 à 1991 dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont intégralement remis à la charge de M. et Mme X.

99BX00748 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00748
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GUIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx00748 ?
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