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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX01149


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans sa requête d'appel, M. X limite ses conclusions au bien-fondé du titre de recette ; qu'il s'ensuit

que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a statué sur les mesures prises dans le cadr...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans sa requête d'appel, M. X limite ses conclusions au bien-fondé du titre de recette ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a statué sur les mesures prises dans le cadre de la procédure de recouvrement et sur la demande d'indemnité sont inopérants ; qu'en outre, le jugement, qui est suffisamment motivé, a répondu à l'ensemble des autres moyens soulevés par M. X ; qu'enfin la circonstance que ni le délai d'appel, ni le délai de distance n'auraient été clairement indiqués est sans incidence dès lors qu'aucune tardiveté n'a été opposée à M. X ;

Au fond :

Considérant que par jugements en date du 10 janvier 1994 et du 12 juillet 1996, devenus définitifs, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les délibérations du bureau et de la commission permanente du conseil général de la Guyane, en date des 29 mars 1991 et 21 septembre 1992, portant attribution d'une indemnité compensatrice de logement de fonction à certains chefs de service du département et l'arrêté du 21 juin 1991 du président de Conseil Général de la Guyane attribuant à M. André X le bénéfice de cette indemnité ; que l'autorité de la chose jugée commandait à l'exécutif départemental de tirer les conséquences de ces annulations contentieuses qui ont une portée rétroactive, en prescrivant au payeur départemental de recouvrer les indemnités indûment perçues depuis l'origine par les bénéficiaires ; que, dès lors, et en admettant même que sa décision ait été dictée par les observations de la Chambre Régionale des Comptes, c'est à bon droit que le président du Conseil Général a émis, le 5 mars 1998, un titre exécutoire pour le remboursement de l'indemnité qui, dépourvue de base légale, avait été indûment perçue par M. André X de décembre 1990 à décembre 1991 ;

Considérant que les circonstances que M. X n'ait exercé, au moment des faits, que les fonctions de directeur des services adjoint et n'aurait eu aucune emprise administrative ou politique sur les décisions prises d'instituer ou non l'avantage dont il a bénéficié et que celles-ci n'auraient pas été prises de manière arbitraire mais dans un cadre juridique encore mal fixé, sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du titre litigieux ;

Considérant que si M. X soutient que d'autres personnes ou organismes auraient obtenu du département de la Guyane la remise gracieuse de leur dette, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la demande de remboursement qui a été faite à l'intéressé ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, le comptable était tenu de poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse dès lors que l'exécutif départemental qui lui en avait adressé l'ordre, ne l'avait pas délié de cette obligation en édictant une décision de remise gracieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code général des impôts :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au département de la Guyane la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du département de la Guyane aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX01149 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01149
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROBEIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx01149 ?
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