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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX01285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX01285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1999 sous le n°'99BX01285, présentée pour M.Francis X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 mars 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, mise en recouvrement le 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de le décharger des impositions et pé

nalités litigieuses ainsi que des impositions primitives auxquelles il a été assuje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1999 sous le n°'99BX01285, présentée pour M.Francis X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 mars 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, mise en recouvrement le 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de le décharger des impositions et pénalités litigieuses ainsi que des impositions primitives auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-01-02 C++

19-04-02-01-04

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant ; que, selon l'article L. 5 du même livre : L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part, le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires./ L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter./ En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans la délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante./... Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L. 60 sert de base à l'imposition./ Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée sur les années 1986, 1987 et 1988, le service a estimé que l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux que M. X, prothésiste dentaire, avait déclarée en fonction de ses recettes encaissées et non de ses créances acquises, avait donné lieu à la fixation de forfaits sur la base de renseignements inexacts et en a, par suite, constaté la caducité ; qu'une première notification en date du 19 septembre 1989, a informé le requérant des bases d'imposition que l'administration entendait retenir pour le calcul du bénéfice imposable fixé forfaitairement et la détermination de son impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées ; que, le désaccord subsistant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé les nouveaux forfaits le 4 septembre 1990 ; qu'en fonction des bases d'imposition ainsi définies, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement une première fois le 31 décembre 1990 ; que, toutefois, estimant que le service était tenu d'appliquer les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction nouvellement entrée en vigueur, et aurait dû mentionner spontanément les droits et pénalités résultant des redressements, le directeur des services fiscaux a prononcé d'office le dégrèvement de ces impositions le 7 août 1992, tout en informant l'intéressé de ce que la procédure d'imposition serait reprise ; que, le 1er octobre 1992, le tribunal administratif de Limoges, qui avait été saisi du rejet de la réclamation de M. X relatif à ces redressements initiaux, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé ; qu'une seconde notification mentionnant cette fois-ci les droits et pénalités résultant des redressements et comportant une référence à la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 4 septembre 1990 ayant fixé les forfaits de M. X, lui a été adressée 6 octobre 1992, l'administration n'ayant pas estimé nécessaire de saisir à nouveau la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les impositions litigieuses ont à nouveau été mises en recouvrement le 31 décembre 1992 ; qu'enfin, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande en décharge desdites impositions formée par M. X ;

Considérant que M. X soutient que l'administration aurait dû saisir une nouvelle fois la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ;

Considérant qu'il ressort des circonstances susrelatées que l'administration ayant estimé que la procédure d'imposition qui avait abouti à la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires le 31 décembre 1990 était irrégulière, a décidé d'engager une nouvelle procédure d'imposition ; qu'il est constant qu'un désaccord persistait entre le service et M. X à propos de la détermination des forfaits ; que, dès lors, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, l'administration était tenue de saisir à nouveau la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires afin que celle-ci prenne une nouvelle décision sur la détermination des forfaits et ce, alors même qu'elle aurait entendu, pour sa part, s'en tenir aux bases d'imposition qui avaient été fixées par la commission le 4 septembre 1990 dans le cadre de la précédente procédure ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle les impositions supplémentaires contestées étant irrégulière, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge desdites impositions et à en demander en conséquence, la décharge ;

Considérant en revanche que les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti qui n'ont pas été précédées d'une réclamation auprès du service des impôts et ne sont étayées d'aucun moyen spécifique ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 25 mars 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 mises en recouvrement le 31 décembre 1992.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

99BX01285 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01285
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PRISETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx01285 ?
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