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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX01623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX01623


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1999 sous le n° 99BX01623 au greffe de la cour présentée pour M. Edouard X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1997 par laquelle le directeur de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) a procédé à son licenciement ;

2°) d'annuler la décision de licenciement susvisée ;

3°) de condamner l'Institut national des appellations d'origin

e (I.N.A.O.) à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1999 sous le n° 99BX01623 au greffe de la cour présentée pour M. Edouard X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1997 par laquelle le directeur de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) a procédé à son licenciement ;

2°) d'annuler la décision de licenciement susvisée ;

3°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 82-847 du 6 octobre 1982 ;

Classement CNIJ : 36-07-05-05 C+

36-09-05-01

36-12-03-01

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84- 961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Maître de Gerando substituant la SCP d'avocats Camille-Sarramon-Vincenti-Ruff, avocat de M. Edouard X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié : En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le directeur de l'établissement. Lorsqu'il s'agit d'une faute professionnelle, cette autorité doit statuer sur la sanction encourue, dans un délai de deux mois à compter de la suspension... ; que ces dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de deux mois pour statuer sur le cas d'un agent, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager la procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que si M. X, qui a fait l'objet d'une mesure de suspension à compter du 12 novembre 1996, n'a été convoqué que le 20 janvier 1997 devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire devant se réunir le 5 février 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 29 précité du décret du 30 décembre 1983, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure disciplinaire suivie à son encontre ;

Considérant que si l'article 8 de la décision n° 68/S/89 du directeur de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole prévoit qu'après chaque séance du conseil de discipline, un procès verbal est signé de tous les membres de ce conseil, la circonstance que le procès verbal de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 5 février 1997 n'a pas été signé par tous ses membres n'est pas de nature à vicier la procédure de licenciement concernant M. X dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce document comporterait des mentions inexactes ou ne reflèterait pas les opinions émises au cours de la réunion ;

Considérant que si l'article 7 de la décision n°18/S/84 du directeur de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole impose un délai de trois semaines au conseil de discipline pour rendre son avis, un tel délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la décision n° 75/S/89 susmentionnée : Les commissions paritaires inter-établissements émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée ; que si l'un des représentants du personnel membre de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 5 février 1997, pour donner son avis sur le licenciement de M. X, a quitté la réunion de telle sorte que la commission n'a pas siégé en formation paritaire, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'avis qui a été émis à la majorité des membres présents ;

Considérant que si l'article 14 de la décision n° 75/S/89 susmentionnée dispose qu'un représentant du personnel est désigné pour chacune des commissions paritaires inter-établissements pour assurer les fonctions de secrétaire-adjoint, il n'impose nullement que cette désignation intervienne en début de séance de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; qu'ainsi, le non respect de cette formalité n'a pas eu, en l'espèce, pour effet d'affecter la régularité de l'avis émis ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le mandat des membres de la commission paritaire n'aurait pas été valide au moment de la réunion du 5 février 1997, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si M. X se prévaut de l'illégalité de la décision prononçant sa suspension à compter du 12 novembre 1996, ladite illégalité est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée qui constitue un acte distinct de la mesure de suspension ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 décembre 1983 modifié : L'agent doit tout son temps à l'établissement et ne peut se livrer à aucune autre activité rémunérée. A titre exceptionnel, il peut être relevé de cette obligation par le directeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X agent de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) a été muté à Gaillac (Tarn), le 15 juillet 1985, pour exercer les fonctions de chef de centre ; qu'en 1987, il a repris avec son épouse, oenologue, l'exploitation viticole du domaine des Hourtets dont il était, à la date de la décision attaquée, le gérant ; que cette activité portant sur une exploitation viticole de plus de soixante hectares située sur le territoire des appellations dont il avait la responsabilité est incompatible avec les fonctions exercées par le requérant au sein de l'I.N.A.O. ; que, dès lors, en raison du refus de l'intéressé de mettre fin à ce cumul d'activités à la demande de son autorité hiérarchique, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en licenciant pour ce motif M. X ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait, ainsi qu'il le prétend, bénéficié d'une autorisation tacite de la part du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) pour assurer en sus de ses fonctions l'exploitation de son domaine viticole ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de réintégration :

Considérant que la requête de M. X étant rejetée par le présent arrêt, les conclusions du requérant tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Institut national des appellations d'origine n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, M. X versera la somme de 1 000 euros à l'Institut national des appellations d'origine en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 euros à l'Institut national des appellations d'origine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX01623 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01623
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx01623 ?
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