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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX01718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX01718


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-01 C+

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire d

u gouvernement ;

Considérant que les requérants soutiennent que le vérificateur a, à l'occasion de la vérificati...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-01 C+

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants soutiennent que le vérificateur a, à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité libérale de M. X, artiste-peintre, consulté les bordereaux de ses comptes bancaires retraçant les opérations de sa vie privée et contrôlé la nature et la régularité des opérations à caractère personnel décrites dans des colonnes distinctes de ses registres professionnels, sans avoir engagé au préalable d'examen approfondi de situation fiscale d'ensemble ; qu'à le supposer établi, le vice allégué est en tout état de cause inopérant dès lors que, d'une part, les redressements notifiés en ce qui concerne la taxe sur les salaires et la taxe sur la valeur ajoutée ne procèdent pas des constatations effectuées sur les comptes personnels et que, d'autre part, les redressements qui en procèderaient ont été expressément abandonnés et n'ont fait l'objet d'aucune imposition effectivement mise en recouvrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, adressé à M. Roger X une notification de redressement le 8 septembre 1994 ; que cette notification contenait des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les salaires et d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par lettre du 28 septembre 1994, le contribuable a fait connaître son désaccord dûment motivé sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur l'impôt sur le revenu sans présenter d'observations concernant la taxe sur les salaires ; que, le 18 novembre 1994, le service lui a adressé une réponse aux observations du contribuable laquelle maintenait les redressements initialement notifiés mais ne comportait pas les feuillets intercalaires contenant la motivation de la position de l'administration ; que, par lettre du 12 décembre 1994, M. X a demandé la saisine de la commission départementale des impôts et signalé, dans le même courrier, cette omission ; que l'administration a alors d'une part, fait droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts, laquelle s'est réunie le 1er décembre 1995, et d'autre part, adressé au requérant, le 11 décembre 1995, une réponse aux observations du contribuable complétée des feuillets manquants et par suite dûment motivée, et comportant, par une mention pré imprimée non rayée, l'indication de la possibilité de saisir à nouveau la commission départementale des impôts, faculté dont M. X n'a pas usé ; que, dans ces conditions, la procédure, dont le déroulement n'a privé le contribuable d'aucune des garanties offertes par la loi et ne l'a pas davantage induit en erreur, doit être regardée comme ayant été régularisée dès avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;que le service n'était nullement tenu de prononcer d'office le dégrèvement desdites impositions, dès lors qu'aux dates des 14 février et 31 mars 1996, auxquelles elles ont été effectivement mises en recouvrement, elles ne pouvaient, ainsi qu'il vient d'être dit et contrairement à ce qui est soutenu, être considérées comme ayant été établies selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et de Mme X est rejetée.

99BX01718 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01718
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx01718 ?
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