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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX01956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1999 sous le n° 99BX01956, présentée pour Me Jean-Gilles X..., demeurant ... agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. LOCATRANS ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soi

t sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1999 sous le n° 99BX01956, présentée pour Me Jean-Gilles X..., demeurant ... agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. LOCATRANS ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-08 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256A du code général des impôts : Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat... ; qu'enfin, aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LOCATRANS, qui exploitait une activité de transports routiers, a été prononcée le 22 novembre 1989 par un jugement du tribunal de commerce de Niort qui a également désigné Me X... en qualité de mandataire-liquidateur ; que ce dernier a alors fait procéder à la vente aux enchères des actifs mobiliers de l'entreprise en mars 1990 et à la vente par adjudication d'un terrain ainsi qu'au recouvrement de créances sur la clientèle ; qu'à défaut de tout autre élément permettant d'établir que l'entreprise avait poursuivi son activité après le 22 novembre 1989, cette date doit être regardée comme étant celle de la cessation définitive de son activité, nonobstant la circonstance que l'entreprise aurait survécu pour les besoins de sa liquidation ; qu'à cette date, elle doit donc être regardée comme ayant cessé d'effectuer des opérations imposables au sens de l'article 256A du code général des impôts et donc de bénéficier du droit à déduction ouvert à l'article 271-1 dudit code ; que la taxe ayant grevé les frais de greffe, les frais d'archivage et les honoraires du mandataire mis à la charge de l'entreprise par des factures établies en 1992 et en 1995 n'est devenue exigible au plus tôt qu'à la date de ces facturations, dès lors qu'il n'est pas allégué que le paiement de ces factures serait antérieur ; qu'il suit de là que cette taxe ne peut donner lieu à déduction ni, par suite, à remboursement sur le fondement de la loi fiscale ;

Considérant que la société requérante demande la restitution de taxes antérieurement acquittées et ne conteste aucun rehaussement d'imposition ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives des 22 février 1990 et 29 mai 1997 qu'elle invoque, la seconde étant, en outre, postérieure à l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. LOCATRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LOCATRANS est rejetée.

99BX01956 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GUILHEM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 10/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01956
Numéro NOR : CETATEXT000007503737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx01956 ?
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