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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX02326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX02326


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Les prestations de p

ublicité sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Les prestations de publicité sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 259 B du code général des impôts, le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de publicité visées au 3ème du premier alinéa du même article est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire y est établi, lorsque le preneur est assujetti à la taxe dans un autre Etat membre de la communauté européenne ; qu'au sens des dispositions de l'article 259 B prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9 § 2.e) de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977, doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou service dans le but d'en augmenter les ventes, ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent de ce fait à cette transmission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la S.A. Les Fils de Jean-Léon X... , il a été relevé que cette société n'avait pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations qui lui ont été fournies par la société French Food and Beverage , chargée d'assurer la promotion et la distribution de ses produits au Japon ; que les opérations confiées à ce prestataire constituent des opérations de publicité ou sont indissociables d'actions à finalité exclusivement publicitaire relevant de la catégorie des prestations de publicité visée par le 3° du premier alinéa de l'article 259 B du code général des impôts et, en conséquence, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de service qui leur sont directement liées ; que les prestations de service visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ; que le service rendu, comme il a été dit ci-dessus, par la société French Food and Beverage n'avait pas cet objet ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a accordé décharge des impositions litigieuses et à en demander le rétablissement ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 juin 1999 est annulé.

Article 2 : Les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes déchargés en première instance sont remis à la charge de la S.A. Les Fils de Jean-Léon X....

99BX02326 - 2 -


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 10/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02326
Numéro NOR : CETATEXT000007503711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx02326 ?
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