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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX02567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1999 sous le n° 99BX2567, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des exercices 1988 et 1989 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de prononcer le sursis à l'exécution du recouvrement des imposi

tions litigieuses ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 13 000 F au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1999 sous le n° 99BX2567, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des exercices 1988 et 1989 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de prononcer le sursis à l'exécution du recouvrement des impositions litigieuses ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 13 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1990 sur laquelle l'administration a procédé à une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, ce dernier exploitait un commerce de charcuterie et son épouse, un élevage de chevaux ; que la vérification a fait apparaître que M. X qui effectuait des prélèvements dans la trésorerie de sa propre exploitation pour combler les déficits de l'exploitation agricole de son épouse avait, parallèlement contracté des emprunts générateurs de frais financiers qu'il portait en déduction de son résultat imposable ; que, par ailleurs, il n'avait pas souscrit dans les délais les déclarations mensuelles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'entreprise de charcuterie de M. X, d'une part, une quote-part des frais financiers exposés par l'entreprise de ce dernier qui, selon elle, devait être soustraite des charges déductibles et, d'autre part, rapporté aux résultats de chacun des exercices vérifiés la majoration d'actif résultant de l'absence de déclaration et d'acquittement spontané d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée encaissée au cours de ces exercices ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés... ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1.Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen selon lequel l'administration ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que les frais financiers litigieux ont été exposés dans le seul intérêt personnel de M. X alors qu'une partie de ces frais a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise de ce dernier, compte tenu de l'imbrication de ses intérêts avec ceux de son épouse ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que, dès lors que l'administration avait à la fois constaté l'existence d'un compte de l'exploitant débiteur dans l'entreprise de M. X, quelle qu'en fût la cause, et l'endettement de cette dernière, le redressement opéré était fondé ; que par suite, le moyen soulevé par le requérant étant inopérant, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre et n'a donc pas entaché de ce chef son jugement d'irrégularité ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration était en droit d'exclure du montant des charges déductibles du commerce de charcuterie de M. X une quote-part des frais financiers de l'entreprise égale au rapport entre le solde débiteur moyen de son compte d'exploitant et le montant des prêts et avances contractés par l'entreprise, quels qu'en soient la date ou les motifs, et correspondant à la charge financière résultant pour ladite entreprise des prélèvements personnels effectués par le requérant dans sa trésorerie ;

Considérant en deuxième lieu qu'en vertu de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales applicable aux faits de l'espèce, sauf renonciation expresse du contribuable, le supplément de taxe sur la valeur ajoutée afférent à un exercice est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il est simultanément assujetti, des résultats du même exercice ;

Considérant que, faute pour M. X d'avoir déposé dans le délai légal les déclarations mensuelles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe qu'il a encaissée sur les deux exercices considérés, l'administration, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a réintégré la taxe encaissée et non reversée spontanément dans le résultat imposable de son entreprise et lui a appliqué les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales auxquelles il n'avait pas expressément renoncé ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration était fondée à rappeler la taxe non reversée qui constituait un profit sur le Trésor ; que, toutefois, ce rappel a été sans incidence sur la détermination du résultat imposable de l'entreprise du requérant puisque la taxe rappelée en a été déduite ; que la contestation des requérants sur ce point est sans objet et par suite, irrecevable ;

Considérant en dernier lieu que le moyen tiré par M. X de ce que le redressement de ses bénéfices industriels et commerciaux serait entaché d'une erreur n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

99BX02567 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02567
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : REMY MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx02567 ?
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