Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1999 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2000 sous le n° 99BX02690 au greffe de la cour présentés par M. Gérard X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1998 par laquelle le directeur de La Poste de la Réunion a établi sa notation au titre de l'année 1997 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de La Poste litigieuse ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90- 568 du 2 juillet 1990 ;
Classement CNIJ : 36-06-01 C+
54-07-01-04-04-02
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la notation de l'année 1997 sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'annulation de la décision en date du 17 mars 1998 par laquelle le directeur de La Poste a fixé sa notation pour l'année 1997 ;
Considérant que, par une décision du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat a jugé que le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de La Poste intervenu à la suite d'une procédure irrégulière était entaché d'illégalité et a annulé, en conséquence, la décision implicite du Premier ministre refusant de l'abroger ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. X au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la saisine de la commission de médiation prévue par l'article 4 dudit décret du 2 avril 1996 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'il est constant que, pour apprécier les compétences de M. X et fixer sa notation de l'année 1997, La Poste s'est fondée sur les dispositions du décret susmentionné du 2 avril 1996 dont il vient d'être dit qu'il était illégal et sur celles de l'arrêté du 17 avril 1996 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste pris pour l'application dudit décret ; que, dès lors, la décision en date du 17 mars 1998 du directeur de La Poste de la Réunion portant notation de M. X pour l'année 1997, est dépourvue de base légale et doit être annulée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, La Poste qui est la partie perdante dans la présente instance, versera la somme de 150 euros à M. X en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 novembre 1999 ensemble la décision du directeur de La Poste du 17 mars 1998 portant notation de M. X pour l'année 1997 sont annulés.
Article 2 : La Poste versera la somme de 150 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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