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10/07/2003 | FRANCE | N°99BX02745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX02745


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe le 10 décembre 1999 sous le n° 99BX02745 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2001 ;

Le ministre demande à la cour de réformer le jugement, en date du 22 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme Chantal X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à hauteur de la somme de 116 089 F et de rétablir Mme Chantal X au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 en li

mitant le déficit commercial imputable sur les autres revenus catégoriels ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe le 10 décembre 1999 sous le n° 99BX02745 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2001 ;

Le ministre demande à la cour de réformer le jugement, en date du 22 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme Chantal X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à hauteur de la somme de 116 089 F et de rétablir Mme Chantal X au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 en limitant le déficit commercial imputable sur les autres revenus catégoriels de l'intéressée à la somme de 33 699 F ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03 C+

19-04-01-02-03-04

54-07-01-05

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme Chantal X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à hauteur de la somme de 116 089 F au motif que le déficit de son activité commerciale de loueur en meublé qui s'élevait à la somme de 180 992 F était déductible de son revenu global ; qu'il demande à la cour d'accepter sa demande de substitution de base légale et de rétablir la contribuable au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison d'une base d'imposition calculée sous déduction d'un déficit commercial imputable sur le revenu global de l'intéressée ramené à la somme de 33 699 F ;

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une nouvelle base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que le ministre soutient que le déficit, déclaré pour l'année 1994 à hauteur de 180 992 F par Mme X à raison de son activité commerciale de loueur en meublé, et dont il avait initialement refusé l'imputation sur son revenu global au motif que cette activité n'avait pas un caractère professionnel en application des dispositions de l'article 156 I 4° du code général des impôts, ne doit pas être regardé comme déductible du résultat commercial de l'intéressée à hauteur de 147 293 F, les dépenses correspondant à cette somme ayant eu pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation de l'immeuble en cause et devant dès lors être déduites par la seule voie de l'amortissement ; que cette substitution n'a nullement pour effet en l'espèce, de priver la contribuable d'aucune garantie de procédure ; que, dès lors, la demande de substitution de base légale formulée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut être admise ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient toujours au contribuable de justifier du bien-fondé de l'inscription de ses charges en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que Mme X, qui se trouve en situation d'évaluation d'office faute d'avoir répondu dans les délais requis aux mises en demeure adressées par le service les 8 juin et 27 juillet 1995, d'avoir à déposer, pour l'année 1994, sa déclaration de résultats, fait valoir, d'une part, que M. Y dont elle soutient avoir comptabilisé les salaires n'était pas maçon ; que, durant l'année en litige il vivait maritalement avec elle et l'aidait dans des tâches d'entretien de l'hôtel et de réception des hôtes et, d'autre part, que les dépenses imputées en charge d'exploitation étaient pour la plupart d'un montant inférieur à 2 500 F et dès lors déductibles au sens de la doctrine DA 4-C-221 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la contribuable a déclaré, au titre de l'année 1994, des rémunérations d'ouvriers maçons pour un montant de 79 559 F, les charges sociales correspondantes s'élevant à 10 882 F ; que parmi les charges imputées dans la rubrique autres achats et charges externes , celles relatives à la fourniture d'eau, de fuel, et les primes d'assurances ont été admises en déduction par le ministre ; que les achats de matériaux imputés en charges, dont le montant global s'élève à la somme de 56 852 F, ne peuvent en revanche, en l'absence de justification quant à leur nature et leur affectation réelle, bénéficier de la tolérance administrative invoquée autorisant la comptabilisation directe en charges d'exploitation des dépenses d'acquisition de matériel et outillage d'une valeur unitaire n'excédant pas la somme de 2 500 F ; que, dans ces conditions, les dépenses ainsi réalisées ne peuvent être regardées comme de simples frais d'entretien de l'immeuble en cause mais constituent des charges qui, entraînant une augmentation de la valeur pour laquelle les éléments d'actif immobilisé figurent au bilan, ne peuvent être déduites des résultats que par la voie de l'amortissement ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que, pour l'année 1994, le déficit commercial de l'activité de loueur en meublé que Mme X peut imputer sur son revenu global doit être ramené à la somme de 33 699 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que le rétablissement de Mme X au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 en limitant le déficit commercial imputable sur le revenu global de l'intéressée à la somme de 33 699 F ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant du déficit commercial de l'activité de loueur en meublé de Mme X imputable sur ses autres revenus catégoriels de l'année 1994 est ramené de la somme de 180 922 F à la somme de 33 699 F.

Article 2 : Mme X est rétablie en droits et pénalités au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison de la différence entre les impositions dont elle a obtenu la réduction devant le tribunal administratif de Bordeaux et celle résultant de la prise en compte du déficit commercial ramené à la somme de 33 699 F mentionné à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02745 - 2 -


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DATRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 10/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02745
Numéro NOR : CETATEXT000007504410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx02745 ?
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