La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2003 | FRANCE | N°99BX02845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 99BX02845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1999 sous le n° 99BX02845, présentée par M. et Mme Augustin X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour l'acquisition d'un bâtiment sis 33, rue Volcy Fèvre à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime) ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

........................

.............................................................................

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1999 sous le n° 99BX02845, présentée par M. et Mme Augustin X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour l'acquisition d'un bâtiment sis 33, rue Volcy Fèvre à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime) ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01 C

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'acquisition litigieuse : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... 7°Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... 1. Sont notamment visées : ...c) Les livraisons à soi-même d'immeubles... ;

Considérant que doivent être regardées comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existant lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, équivalant à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les opérations de transformation d'immeubles qui équivalent à une reconstruction sont, comme les constructions neuves, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis le 22 juin 1994 pour un prix de 430 000 F une grange à usage de chai avec cour et comprenant un grenier à fourrage, qu'ils ont pris l'engagement de ne pas affecter à un autre usage que l'habitation ; qu'en application de l'article 710 du code général des impôts, les droits d'enregistrement ont été perçus au taux réduit ; qu'après avoir obtenu un permis de construire, les requérants ont réalisé des travaux pour un montant total supérieur à 500 000 F et transformé ce bâtiment en une maison d'habitation de 7 pièces réparties sur deux niveaux, d'une surface hors oeuvre nette de 208 m² ; qu'à cette fin, ils ont notamment fait déposer la toiture existante, araser les murs et poser une nouvelle toiture, construire une cave et un garage, remanier ou agrandir six ouvertures existantes et percer cinq nouvelles ouvertures, démolir l'escalier existant et créer un nouvel escalier, démolir le plancher du grenier et poser une dalle de béton pour l'aménagement des chambres du premier étage, réaliser une cuisine et plusieurs sanitaires ; que le service, estimant dès lors que l'acquisition n'entrait pas dans le champ d'application des droits d'enregistrement mais était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 257-7° du code général des impôts, a notifié le redressement contesté ;

Considérant que M. et Mme X se bornent à faire valoir que les travaux réalisés dans leur propriété n'ont pas entraîné de modification profonde du gros oeuvre, qu'ils n'ont pas nécessité la démolition totale des structures internes, qu'ils n'ont pas accru le volume et la superficie du bâtiment et n'ont eu d'autre effet que de moderniser le logement en le mettant aux normes d'habitabilité et de confort ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, les travaux réalisés ont eu pour effet de créer une maison d'habitation nouvelle dans des locaux auparavant affectés à un autre usage et de réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ; qu'ils devaient ainsi, en totalité, être regardés, au sens des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts, comme des opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles ;

Considérant que si M. et Mme X entendent se prévaloir de l'interprétation formellement admise par l'administration dans la documentation administrative 8 A-1121, en soutenant que des immeubles destinés à être transformés en vue de leur affectation à l'habitation ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte du point 48 de cette documentation que, par exception, un immeuble rénové peut être considéré comme un immeuble neuf passible de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les travaux aboutissent à la reconstruction quasi totale des structures intérieures de cet immeuble, ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant enfin que, dès lors que l'acquisition de leur immeuble était passible, non des droits d'enregistrement, mais de la taxe à la valeur ajoutée, le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils ne pouvaient être privés du bénéfice de l'application du taux réduit des droits d'enregistrement est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

99BX02845 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02845
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;99bx02845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award