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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX00026


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2000 sous le n° 00BX00026 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme Richard X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à la restitution des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de l'année 1990 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer des intérêts moratoires sur lesdites sommes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2000 sous le n° 00BX00026 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme Richard X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à la restitution des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de l'année 1990 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer des intérêts moratoires sur lesdites sommes ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082 C++

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les requérants soutiennent que la notification de redressements du 9 décembre 1992 serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporterait aucun élément de comparaison entre la valeur d'acquisition des appartements cédés par la société Gallego aux requérants et la valeur estimée par l'administration ; que, toutefois, en l'espèce, le redressement n'est pas fondé sur les éléments de comparaison recueillis par l'administration mais sur la différence entre la valeur vénale stipulée par les parties elles-mêmes dans les actes de vente et le prix de vente réel des immeubles ; qu'ainsi, l'absence alléguée de mention de tels éléments de comparaison dans la notification de redressement n'est pas de nature à faire regarder ce document comme insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1990 :

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société anonyme Gallego, le vérificateur a constaté que ladite société a cédé, en 1990, à ses associés, notamment à Mme X, plusieurs immeubles situés à Tarbes et à Biarritz, à des prix inférieurs à leur valeur vénale déclarée dans l'acte de cession ; que le service a considéré que la différence entre la valeur vénale stipulée dans l'acte et le prix réel de cession de ces immeubles constituait une distribution indirecte de bénéfices et procédait d'une gestion anormale de l'entreprise ; qu'il a en conséquence notifié à M. et à Mme X un redressement de 80 000 F, en bases, pour l'année 1990 ;

Considérant que lorsqu'une société de droit ou de fait cède à ses associés avec lesquels elle forme une communauté d'intérêts, une partie de ses éléments d'actifs à un prix inférieur à leur valeur vénale, cette cession est présumée constituer un acte anormal de gestion ;

Considérant que, pour déterminer le montant de l'écart entre la valeur des biens cédés par la société Gallego à Mme X et leur prix réel de cession, l'administration a retenu la valeur vénale telle que stipulée par les parties elles mêmes dans les actes de vente ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la cession des biens sis à Tarbes, la réduction ainsi consentie par la société Gallego à son associée atteint 50 % de la valeur, tandis que celle portant sur ceux sis à Biarritz atteint 25 % de la valeur de ces biens ; que, devant les premiers juges, l'administration a en outre, fourni des éléments tirés de ventes à des tiers réalisées la même année dans le même immeuble, qui confirment la valeur vénale des biens retenue par les parties dans les actes de cession ; que les requérants qui contestent ces éléments n'établissent pas que la valeur vénale déclarée par eux correspondrait au prix de cession effectivement acquitté ; qu'en outre, étant à la fois acquéreurs et associés de la société Gallego, ils ne pouvaient ignorer la valeur desdits biens, compte tenu de l'activité de constructeur d'immeubles qui était celle de la société ; qu'enfin, s'ils soutiennent que les difficultés financières de la société Gallego les ont contraints à vendre dans l'urgence ces immeubles, dans la perspective du rachat de cette société par le groupe Fougerolles, ils ne fournissent aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme établissant que les modalités de cession des éléments d'actif de la société Gallego sont constitutives d'un acte anormal de gestion ;

Considérant que si les requérants demandent que les frais d'agence résultant de cette transaction soient déduits des sommes imposées, il résulte de l'instruction que la vente faite par la société Gallego aux associés n'a pas nécessité l'intervention d'une agence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208 du même livre payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; que le présent arrêt rejetant la requête de M. et Mme X, les conclusions susanalysées ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

00BX00026 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00026
Numéro NOR : CETATEXT000007503231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00026 ?
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