La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX00036


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-01-02-03

19-04-01-02-03-01 C+

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabili

té dont a fait l'objet la S.A.R.L. S.E.R.P.T. pour la période du 1er novembre 1989 au 31 mars 1992, le vérificateur a re...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-01-02-03

19-04-01-02-03-01 C+

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la S.A.R.L. S.E.R.P.T. pour la période du 1er novembre 1989 au 31 mars 1992, le vérificateur a remis en cause les allègements fiscaux prévus par l'article 44 quater du code général des impôts pour les exercices clos en 1990 et en 1991 ; que, pour l'année 1990, compte tenu de l'option pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, les bénéfices de la S.A.R.L. ont été soumis à l'impôt sur le revenu au nom de M. et Mme X seuls associés ; que, pour l'année 1991, les sommes créditées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. X ont été considérées comme des rémunérations allouées au gérant et imposées à l'impôt sur le revenu en application de l'article 62 du code général des impôts ;

Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1991 :

Considérant que le jugement attaqué a considéré que l'activité de la S.A.R.L. S.E.R.P.T. n'avait pas un caractère commercial et qu'elle ne relevait pas du champ d'application de l'article 44 quater du code général des impôts ; que M. et Mme X qui se bornent à joindre à leur requête d'appel une copie de leur mémoire de première instance ne critiquent pas utilement le jugement attaqué, en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1991 ; que, par suite, leurs conclusions doivent, sur ce point, être rejetées ;

Sur l'imposition de l'année 1990 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'administration a refusé de soumettre à la commission départementale des impôts le différend qui les oppose à l'administration, il résulte de l'instruction que le désaccord constaté concerne la qualification et la nature juridiques des activités de la S.A.R.L. S.E.R.P.T. ainsi que le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que la réponse à donner à ces questions conduisait à examiner des questions de droit qui échappaient à la compétence de ladite commission ; que, dès lors, le refus de l'administration de soumettre le différend à la commission départementale des impôts n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant que, pour la première fois en appel, M. et Mme X font valoir que si l'article 44 quater du code général des impôts ne trouve pas application, l'administration aurait dû remettre en cause le régime d'imposition pour les sociétés de personnes prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts et qu'en conséquence ils ne pouvaient plus être imposés ; que, par la voie du recours incident, le ministre demande que par substitution de base légale les revenus taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soient imposés dans celle des bénéfices non commerciaux et, à titre subsidiaire, que le dégrèvement de l'imposition des bénéfices de la S.A.R.L. S.E.R.P.T. soit partiellement compensé par l'imposition des sommes créditées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. X dans la catégorie des rémunérations allouées au gérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent... ; que l'article 34 du même code dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; que selon l'article 239 AA du même code : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole... peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la S.A.R.L. S.E.R.P.T. consiste à dresser des plans, à faire des études et surveiller l'exécution des travaux pour le compte de ses clients en qualité de mandataire ; qu'elle ne se chargeait pas de faire exécuter complètement les travaux sous sa responsabilité et ne traitait pas en son nom avec les fournisseurs et entrepreneurs ; que les contrats conclus au titre de la période vérifiée limitent les missions de ladite société qui doivent, au cas par cas, recevoir l'accord des clients concernés ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. S.E.R.P.T. doit être regardée comme ayant eu une activité non d'agent d'affaires comme elle le prétend mais d'ingénieur conseil et de maîtrise d'oeuvre ne relevant pas du champ d'application de l'article 44 quater précité du code général des impôts qui ne concerne que les entreprises réalisant des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que les bénéfices tirés de l'activité non commerciale de la S.A.R.L. S.E.R.P.T. ne peuvent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, toutefois, ils ne peuvent non plus être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comme le demande le ministre, dès lors que la S.A.R.L. S.E.R.P.T. ne peut bénéficier du régime de l'option pour le régime d'imposition des sociétés de personnes réservé par l'article 239 bis AA aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et que ces bénéfices deviennent, de ce fait, imposables au nom de la S.A.R.L. S.E.R.P.T. et non à celui de ses associés ; que, dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre doit être rejetée ;

Sur la compensation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée ; que les sommes inscrites au compte courant d'associé ouvert au nom de M. X doivent être regardées comme des rémunérations allouées à ce dernier et sont imposables en tant que telles selon les règles édictées à l'article 92 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, l'absence de taxation de ces sommes a bien été constatée au cours de l'instruction conformément à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X ne contestant pas le montant des sommes retenues par le service, il y a lieu de faire droit à la demande du ministre tendant à ce que l'imposition des bénéfices de la S.A.R.L. S.E.R.P.T. dans la catégorie des bénéfices non commerciaux soit partiellement compensée par l'imposition dans la catégorie des rémunérations des gérants et associés et de prononcer en faveur de M. et Mme X un dégrèvement de 51 251 F sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par eux au titre de l'année 1990 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1990 à concurrence de 51 251 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

00BX00036 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00036
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award