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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX00236


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour M. José X domicilié chez M. Y, ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque soit condamné à réparer les séquelles dont il demeure atteint à la suite de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 19 octobre 1993 ;

- d'ordonner un complément d'expertise portant sur la durée de l'incapacité totale de travail ;>
- de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une indemnité de 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour M. José X domicilié chez M. Y, ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque soit condamné à réparer les séquelles dont il demeure atteint à la suite de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 19 octobre 1993 ;

- d'ordonner un complément d'expertise portant sur la durée de l'incapacité totale de travail ;

- de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une indemnité de 1 146 108 F en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1997 et capitalisation de ces intérêts, et à supporter les frais d'expertise ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01-04 C+

60-05-04-01

60-04-03-03

- de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 3 juillet 2003, la note en délibéré présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a subi le 19 octobre 1993 au centre hospitalier de la Côte Basque une intervention chirurgicale pour l'exérèse d'une tumeur bénigne située sur la moelle épinière qui lui provoquait des troubles de la marche et des troubles génito-sphinctériens ; qu'à la suite de cette intervention il a présenté une paraparésie spasmodique qui a évolué vers une récupération partielle ; qu'il demande réparation à l'établissement public des séquelles dont il demeure atteint, en invoquant en appel la seule faute tirée d'un défaut d'information ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert désigné en référé par le tribunal administratif ait conduit ses opérations de façon partiale ;

Sur la responsabilité :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement chirurgical des lésions médullaires présente des risques connus de troubles neurologiques déficitaires ; que ces risques devaient être portés à la connaissance du patient eu égard au grave handicap pouvant en résulter ; que si le centre hospitalier de la Côte Basque conteste l'affirmation de M. X selon laquelle celui-ci n'aurait pas été informé préalablement des complications éventuelles, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en faisant état des seules déclarations du chirurgien qui a pratiqué l'opération, recueillies par l'expert près de quatre ans après les faits, que le requérant a été informé des risques précités avant l'intervention ; qu'ainsi le centre hospitalier a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants respectifs des frais d'hospitalisation engagés et des indemnités journalières versées pendant trente cinq mois par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne à raison de la complication subie par M. X à la suite de son opération, s'élèvent aux sommes de 97 036,96 F et 127 670,26 F ; que M. X justifie pendant sa période d'incapacité temporaire totale liée à ladite complication, qui doit être fixée à trente cinq mois, d'une perte de revenus égale à 85 269,74 F après déduction du montant des indemnités journalières dont il a bénéficié pendant cette même période ; que le préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle de 30 % directement imputable à la complication dont il s'agit et résultant des troubles moteurs dont le requérant est atteint, doit être évalué à 200 000 F ; qu'ainsi le préjudice corporel subi par M. X s'élève à 509 976,96 F ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, des souffrances physiques et psychologiques endurées et du préjudice esthétique subi en les fixant à 300 000 F ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques qui étaient encourus en cas de renoncement à l'opération, cette fraction doit être fixée en l'espèce à 30 % ; qu'ainsi, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X en le fixant à 152 993,08 F au titre du préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique et à 90 000 F au titre des autres dommages ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui rembourser le montant des débours engagés pour le compte de M. X, et à qui le jugement du tribunal administratif écartant toute responsabilité de l'établissement public a été notifié le 9 décembre 1999, n'a présenté devant la cour de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser le montant des sommes exposées en faveur de M. X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ses conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses prétentions indemnitaires ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que pour déterminer le montant des droits de M. X il y a lieu, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de prendre en compte la créance de la caisse primaire d'assurance maladie et de la défalquer de la part de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier de Bayonne représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime ;

Considérant que le montant des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne excède la somme de 152 993,08 F ; qu'il suit de là que M. X a droit à la somme de 90 000 F, soit 13 720,41 euros arrondie à la somme de 13 721 euros au titre du préjudice personnel résultant pour lui de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau sont mis à la charge du centre hospitalier de Bayonne ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 13 721 euros à compter du 22 janvier 1997, date de saisine du tribunal administratif de Pau ;

Considérant que M. X a demandé dans sa requête d'appel enregistrée le 2 février 2000 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser 1 000 euros à M. X au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à M. X la somme de 13 721 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1997. Les intérêts échus à la date du 2 février 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetés.

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00BX00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00236
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : OUSTALET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00236 ?
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