Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour Mme Denise X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bordeaux l'affectant à compter du 6 février 1997 au musée d'art contemporain ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la ville de Bordeaux de la réintégrer dans son précédent poste ;
4°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;
Classement CNIJ : 36-09-02-02 C
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Ruffié, avocat de Mme Denise X ;
- les observations de Maître Lasserre, avocat de la ville de Bordeaux ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Bordeaux :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme X, agent administratif de la ville de Bordeaux, qui occupait un poste au service de la police municipale a été affectée, à compter du 6 février 1997, au sein de la direction des musées relevant de la direction de la culture, au musée d'art contemporain ; que si cette décision a été motivée par des considérations tenant au comportement de l'intéressée et principalement à ses difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, elle n'en a pas moins trouvé son fondement dans le souci de l'autorité hiérarchique d'affecter Mme X conformément à l'intérêt du service ; que cette affectation n'a pas été effectuée en méconnaissance des droits que Mme X tient de son statut et notamment n'a entraîné aucun déclassement indiciaire ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du maire de Bordeaux l'affectant au musée d'art contemporain ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de Mme X entraîne le rejet de ses conclusions tendant à sa réintégration dans son ancien poste ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la ville de Bordeaux la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la ville de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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