La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX00262


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour Mme Denise X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bordeaux l'affectant à compter du 6 février 1997 au musée d'art contemporain ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la ville de Bordeaux de la réintégrer dans son précédent poste ;

4°) de condamner la ville de Bordeaux à

lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour Mme Denise X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bordeaux l'affectant à compter du 6 février 1997 au musée d'art contemporain ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la ville de Bordeaux de la réintégrer dans son précédent poste ;

4°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;

Classement CNIJ : 36-09-02-02 C

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Ruffié, avocat de Mme Denise X ;

- les observations de Maître Lasserre, avocat de la ville de Bordeaux ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Bordeaux :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, agent administratif de la ville de Bordeaux, qui occupait un poste au service de la police municipale a été affectée, à compter du 6 février 1997, au sein de la direction des musées relevant de la direction de la culture, au musée d'art contemporain ; que si cette décision a été motivée par des considérations tenant au comportement de l'intéressée et principalement à ses difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, elle n'en a pas moins trouvé son fondement dans le souci de l'autorité hiérarchique d'affecter Mme X conformément à l'intérêt du service ; que cette affectation n'a pas été effectuée en méconnaissance des droits que Mme X tient de son statut et notamment n'a entraîné aucun déclassement indiciaire ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du maire de Bordeaux l'affectant au musée d'art contemporain ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de Mme X entraîne le rejet de ses conclusions tendant à sa réintégration dans son ancien poste ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la ville de Bordeaux la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la ville de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 3 -

00BX00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00262
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award