Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Bergeres, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la suppression de l'accès direct depuis la RN. 10 de l'ensemble immobilier appartenant à M. X, exploité sous forme d'hôtel, bar, restaurant par la S.A.R.L. Le Girondin , a entraîné une dépréciation de la valeur vénale de cet immeuble, causant à son propriétaire un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, un nouvel accès à cet ensemble immobilier a été aménagé par la construction de voies de désenclavement ; que, par suite, en fixant à 300 000 F, soit 45 734,71 euros, la perte de sa valeur vénale, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à ladite somme le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.
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00BX00651