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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX00651


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Bergeres, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la suppression de l'accès direct depuis la RN. 10 de l'ensemble immobilier appartenant à M. X, exploité sous forme d'hôte

l, bar, restaurant par la S.A.R.L. Le Girondin , a entraîné une dépréciation de la valeur vénale de cet imme...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Bergeres, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la suppression de l'accès direct depuis la RN. 10 de l'ensemble immobilier appartenant à M. X, exploité sous forme d'hôtel, bar, restaurant par la S.A.R.L. Le Girondin , a entraîné une dépréciation de la valeur vénale de cet immeuble, causant à son propriétaire un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, un nouvel accès à cet ensemble immobilier a été aménagé par la construction de voies de désenclavement ; que, par suite, en fixant à 300 000 F, soit 45 734,71 euros, la perte de sa valeur vénale, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à ladite somme le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

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00BX00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00651
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00651 ?
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