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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 00BX00927


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'association J'INTERVIENDRAIS dont le siège est ..., par la société civile professionnelle d'avocats Huglo Lepage et associés ;

L'association J'INTERVIENDRAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.560.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1990 l'autorisant à c

réer un centre médicalisé pour mineurs et jeunes adultes handicapés mentaux ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'association J'INTERVIENDRAIS dont le siège est ..., par la société civile professionnelle d'avocats Huglo Lepage et associés ;

L'association J'INTERVIENDRAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.560.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1990 l'autorisant à créer un centre médicalisé pour mineurs et jeunes adultes handicapés mentaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.600.000 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................

Classement CNIJ : 04-03-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et familiale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la SCP Huglo Lepage et Associés, avocat de l'association J'INTERVIENDRAIS ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'administration a, par arrêté du préfet de la région Centre du 20 juin 1990, autorisé la médicalisation au sein du centre de vacances et de loisirs de Pruniers géré par l'association J'INTERVIENDRAIS ainsi que l'accueil, en séjour de vacances, de mineurs et de jeunes adultes handicapés mentaux, en particulier autistes et psychotiques ; que le préfet de la région Centre a décidé de mettre un terme à cette mesure par arrêté du 10 juin 1991, lequel a été annulé par le tribunal administratif de Limoges, par un jugement devenu définitif, pour défaut de motivation ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande présentée par l'association requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.560.000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de l'arrêté du 10 juin 1991 ;

Considérant que l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1990 dispose que l'autorisation est subordonnée au respect des caractéristiques du projet examiné par les membres de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales le 16 mai 1990 ; qu'au nombre desdites caractéristiques figurent notamment une capacité de six places, portée à seize en période de vacances scolaires, la disposition de deux bâtiments durant la période expérimentale et un encadrement médico-social justifiant la prise en charge par la sécurité sociale d'une partie du prix de journée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association J'INTERVIENDRAIS a accueilli, dans son centre médicalisé, au cours des vacances estivales de l'année 1990, trente six enfants et jeunes adultes handicapés mentaux, de manière simultanée, avec un encadrement médico-social assuré seulement par quelques personnes bénévoles ; qu'en outre, il est constant que le bail en vertu duquel l'association occupait les locaux dans lesquels était hébergé son centre médicalisé a été résilié par voie judiciaire, pour non paiement des loyers, et son expulsion ordonnée ; qu'ainsi, et alors même que l'expulsion de l'association a pu ultérieurement être évitée, les conditions auxquelles était subordonnée l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 20 juin 1990 n'ayant pas été respectées par l'association J'INTERVIENDRAIS, le préfet était en droit d'abroger ladite autorisation ; que la circonstance que l'autorisation d'ouvrir une structure semblable a été ensuite délivrée à une association dont le président aurait participé au comité de pilotage chargé de suivre le fonctionnement du centre médicalisé de l'association J'INTERVIENDRAIS ne permet pas d'établir que l'administration aurait, par la mesure prise le 10 juin 1991, poursuivi un but étranger à l'intérêt général ;

Considérant que les seules irrégularités qui affectent l'arrêté du 10 juin 1991 ont trait à la légalité externe, qu'au fond, cet arrêté est régulier qu'ainsi l'association J'INTERVIENDRAIS n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice indemnisable ; qu'il suit de là que l'illégalité qui a entaché l'arrêté du 10 juin 1991 n'a pas fait subir à l'association J'INTERVIENDRAIS un préjudice dont l'Etat lui doive réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association J'INTERVIENDRAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association J'INTERVIENDRAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'association J'INTERVIENDRAIS est rejetée.

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00BX00927


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00927
Numéro NOR : CETATEXT000007503894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00927 ?
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