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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX00963


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX00963, présentée par M. Alex X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 9 décembre 1999 en ce qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'ordre de reversement de 42 697,18 F établi le 5 mars 1998 à son encontre et n'a condamné le département de la Guyane qu'à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi par lui ;

2°) annule ledit ordre de

reversement ;

3°) condamne le département de la Guyane à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX00963, présentée par M. Alex X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 9 décembre 1999 en ce qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'ordre de reversement de 42 697,18 F établi le 5 mars 1998 à son encontre et n'a condamné le département de la Guyane qu'à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi par lui ;

2°) annule ledit ordre de reversement ;

3°) condamne le département de la Guyane à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi ;

4°) condamne le département de la Guyane à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-08 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par titre de recettes en date du 5 mars 1998, le département de la Guyane a demandé à M. X le reversement des primes de responsabilité qu'il aurait indûment perçues en sa qualité de collaborateur de cabinet d'avril 1992 à février 1995 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions en annulation dirigées par l'intéressé contre le titre de recettes correspondant en se fondant sur le motif que les fonctions de directeur général adjoint exercées par lui au cours de la période litigieuse n'ouvraient pas droit au bénéfice de la prime de responsabilité prévue par le décret du 6 mai 1988 susvisé, mais a condamné le département à verser à l'intéressé la somme de 10 000 F au titre du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 5 mars 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale... fixe... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : il peut être constitué dans chaque collectivité... une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 % de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. ;

Considérant que par délibération en date du 3 février 1992, le conseil général de la Guyane a institué en application des dispositions précitées du décret du 6 septembre 1991 une prime pour les agents exerçant les fonctions de directeur départemental, de chef de service ou de bureau et celles comportant des responsabilités particulières ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, à tort, cette indemnité supplémentaire a été dénommée prime de responsabilité , il s'agissait d'une indemnité distincte de la prime du même nom prévue par le décret du 6 mai 1988 et réservée au seul directeur des services du département ; que le département de la Guyane ne conteste pas que M.X remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité supplémentaire ainsi instituée, au titre des fonctions de directeur général adjoint qu'il exerçait depuis le 1er juillet 1991 ; que par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 5 mars 1998 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que le montant de l'indemnité due à l'intéressé par le département en réparation du préjudice subi, fixé à 10 000 F par le tribunal administratif, soit porté à la somme de 30 000 F, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que dès lors, elles ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le département de la Guyane à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 9 décembre 1999 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 8 mars 1998.

Article 2 : L'ordre de reversement du 5 mars 1998 est annulé.

Article 3 : Le département de la Guyane est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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00BX00963


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : ROBO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00963
Numéro NOR : CETATEXT000007503905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00963 ?
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