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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 00BX00982


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance du 26 novembre 1999 rejetant sa demande de sursis à exécution de la décision en date du 17 mars 1999 par laquelle le maire de la commune de Castelculier a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. Raymond Z et à Mme Brigitte Y ;


2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 17 mars 1999 précitée ;
...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance du 26 novembre 1999 rejetant sa demande de sursis à exécution de la décision en date du 17 mars 1999 par laquelle le maire de la commune de Castelculier a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. Raymond Z et à Mme Brigitte Y ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 17 mars 1999 précitée ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-06-01-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur : Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement ;

Considérant que l'ordonnance rendue le 26 novembre 1999 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, à laquelle M. X a formé tierce opposition devant le même tribunal, a été rendue dans une instance ouverte par le requérant, lequel d'ailleurs a fait appel de cette ordonnance ; que, par suite, la tierce opposition n'étant pas recevable, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 24 février 2000, le président du tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée comme telle ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.

2

00BX00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00982
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00982 ?
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