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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX01322


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON dûment représentée par son maire et dont le siège se trouve à l'Hôtel de Ville, 23 allées d'Etigny à Luchon (31110) ;

La COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de la commune, en date du 28 mars 1997, radiant M. X des cadres du personnel communal pour abandon de poste et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 5 000 F

au titre des frais de procédure ;

- de rejeter la demande présentée par M. X d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON dûment représentée par son maire et dont le siège se trouve à l'Hôtel de Ville, 23 allées d'Etigny à Luchon (31110) ;

La COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de la commune, en date du 28 mars 1997, radiant M. X des cadres du personnel communal pour abandon de poste et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 5 000 F au titre des frais de procédure ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

- de condamner M. X à lui payer 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-10-04 D

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Cara substituant le cabinet Ducomte et Herrmann, avocat de la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée pour M. X devant le tribunal administratif de Toulouse :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification au demandeur de première instance de l'arrêté attaqué du 28 mars 1997 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'égard de M. X ; que, dès lors, la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X dirigée contre l'arrêté précité, était irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 1997 :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une première mise en demeure datée du 12 juin 1996 et restée sans effet, le maire de Bagnères de Luchon a enjoint à M. X, conseiller animateur dans une galerie municipale d'art, de rejoindre son poste sous peine de devoir constater son abandon de poste ; que par une deuxième mise en demeure en date du 14 mars 1997, un délai a été fixé à M. X pour rejoindre son poste ; qu'aucune de ces deux mises en demeure ni aucune autre correspondance adressée par la commune à M. X n'informait l'intéressé du risque qu'il encourait de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 28 mars 1997 par lequel le maire de Bagnères de Luchon a radié M. X des cadres de la collectivité pour abandon de poste était intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 mars 1997 précité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON à payer 1 000 euros à M. X en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON versera 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX01322


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : CABINET DUCOMTE ET HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01322
Numéro NOR : CETATEXT000007504979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx01322 ?
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