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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 00BX01608


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1998 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux lui refusant le versement de la prime de sujétions spéciales pendant un congé de longue maladie et à la condamnation de l'Etat à lui payer lesdites primes ainsi qu'une somme de 30.000 F, majoré

es des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision précitée et de co...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1998 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux lui refusant le versement de la prime de sujétions spéciales pendant un congé de longue maladie et à la condamnation de l'Etat à lui payer lesdites primes ainsi qu'une somme de 30.000 F, majorées des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision précitée et de condamner l'Etat à lui payer le montant des primes dues, outre intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret du 18 juillet 1990 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit :... 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ... Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 concernant le congé de longue maladie ou de longue durée : Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

Considérant que M. X, premier surveillant à la maison d'arrêt de Périgueux, a été placé en congé de longue maladie du 11 septembre 1992 au 25 avril 1995 ; que la prime de sujétions spéciales dont il demande le bénéfice au titre de cette période a été instituée par un décret du 18 juillet 1990, lequel a été abrogé et remplacé par un décret du 29 mars 1995, l'un et l'autre n'ayant d'ailleurs pas été publiés au journal officiel ; que le décret du 29 mars 1995 a été annulé par le Conseil d'Etat en tant, d'une part, qu'il concerne les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et en tant, d'autre part, qu'il fixe sa date d'effet à compter du 1er janvier 1994 ; qu'ainsi, la prime de sujétions spéciales était régie pour l'ensemble de la période précitée, en ce qui concerne les personnels de surveillance, par les dispositions du décret du 18 juillet 1990 ; qu'il ressort dudit décret que la prime en litige a pour objet de prendre en compte les conditions d'exercice des fonctions confiées aux personnels concernés ; qu'elle a ainsi la caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant représentatif de cette prime fait l'objet d'une retenue pour pension en vertu de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 du 30 décembre 1985 ; que, dès lors, l'administration était tenue de refuser de verser cette prime à M. X ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée.

3

00BX01608


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01608
Numéro NOR : CETATEXT000007504869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx01608 ?
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