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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX02831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX02831


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement édictant le statut du personnel artistique de l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Clisson, collaboratrice de la SCP Favreau et Civilise, avocat de M. X et du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GI

RONDE ;

- les observations de Maître Borderie, avocat de la commune de Bordeaux ;

- les conclusio...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement édictant le statut du personnel artistique de l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Clisson, collaboratrice de la SCP Favreau et Civilise, avocat de M. X et du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE ;

- les observations de Maître Borderie, avocat de la commune de Bordeaux ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du statut du personnel artistique de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine auquel renvoie le contrat dont est titulaire M. X : Afin d'assurer à l'Orchestre la qualité requise, un niveau instrumental très élevé est exigé aux artistes. A tout artiste accusant une insuffisance professionnelle, le directeur de l'Orchestre, l'Inspection de la Musique au ministère des affaires culturelles et l'administration municipale, ou l'une de ces trois autorités peuvent infliger un avertissement motivé qui sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception. Si un second avertissement est nécessaire, l'artiste peut être soumis par les autorités précitées, ou l'une de ces autorités, à une audition de contrôle. Dans ce cas, l'administrateur fait connaître à l'intéressé par une nouvelle lettre recommandée avec accusé réception la date et le programme de l'audition, un mois avant le déroulement de l'épreuve. L'artiste bénéficie d'une semaine de congé immédiatement avant l'audition. Le jury, présidé par le directeur de l'Orchestre ou par le directeur de la Musique de l'Art Lyrique et de la Danse ou son représentant, est érigé en commission paritaire de six membres, dont deux sont désignés par l'administration et trois élus par l'Orchestre, le président ayant vois prépondérante. Deux représentants syndicaux peuvent assister au contrôle de fonction et être consultés. ; et qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : A la suite d'un contrôle de fonction, l'artiste peut être soit : confirmé dans sa fonction ; maintenu dans sa fonction pour un semestre seulement, au terme duquel il est soumis à un second contrôle ; rétrogradé ; radié de l'Orchestre. L'artiste radié reçoit une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, avec plafond de douze mois. Dans les deux derniers cas, la sanction est prononcée par le maire, sur proposition du jury. En ce qui concerne le musicien bénéficiant du statut des agents des collectivités locales, l'appréciation du jury est transmise par le maire au conseil de discipline. ;

Considérant que les avertissements qui ont été adressés les 27 mai et 29 juillet 1998 à M. X, agent contractuel de la ville de Bordeaux, violon super soliste au sein dudit orchestre, en application de l'article 28 précité du statut du personnel artistique de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine, ne présentaient pas un caractère disciplinaire, mais avaient pour objet d'attirer l'attention de l'artiste sur l'insuffisance de certaines de ses prestations ; qu'ils sont le préalable nécessaire à une audition de contrôle à l'issue de laquelle les mesures que prévoit l'article 29 précité du même statut, pourront, le cas échéant, être prises à son encontre ; qu'ils présentent ainsi le caractère de mesures préparatoires qui, en elles-mêmes, ne font pas grief à l'intéressé et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et au SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE à verser à la ville de Bordeaux la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Bordeaux tendant à l'application, à son profit, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02831


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP FAVREAU ET CIVILISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02831
Numéro NOR : CETATEXT000007503275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx02831 ?
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