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31/07/2003 | FRANCE | N°01BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 01BX00766


Vu, enregistrée à la cour le 26 mars 2001 sous le n° 01BX00766, la requête présentée pour M. X... X demeurant ... ;

M. X... X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à démolir la construction qu'il a édifiée sur le domaine public, dans la zone dite des 50 pas géométriques, au lieudit Pointe Théogène sur le territoire de la commune de Vauclin ;

- d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre ;

- de condamner l'Etat aux dé

pens et à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des ...

Vu, enregistrée à la cour le 26 mars 2001 sous le n° 01BX00766, la requête présentée pour M. X... X demeurant ... ;

M. X... X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à démolir la construction qu'il a édifiée sur le domaine public, dans la zone dite des 50 pas géométriques, au lieudit Pointe Théogène sur le territoire de la commune de Vauclin ;

- d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre ;

- de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-04-015 D

24-01-03-01-04-02-02

Vu la loi du 29 Floréal an X ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de rechercher les motifs qui ont déterminé l'administration à engager des poursuites ; qu'il doit, si les lois et règlements ont été violés, prononcer les condamnations encourues ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir était, en tout état de cause, inopérant ; qu'ainsi les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune omission à statuer en ne statuant pas sur ce moyen ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, que le procès verbal dressé à son encontre pour occupation illégale d'une parcelle située dans la zone dite des 50 pas géométriques vise les textes sur lesquels il se fonde et que la citation à comparaître lui a été notifiée en même temps que le procès-verbal de contravention de grande voirie dont il a accusé réception le 5 avril 2000 ; que, d'autre part, si le procès-verbal a été notifié postérieurement au délai de 10 jours prévu par les dispositions précitées et si le délai de comparution devant le tribunal administratif a été supérieur à un mois, ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité et il n'est pas établi que leur dépassement ait, en l'espèce, porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il suit de là que les vices de procédure allégués ne sont pas établis ;

Considérant, en second lieu, que, pour soutenir qu'il bénéficiait d'une autorisation d'occuper le domaine public maritime, le requérant se prévaut d'une lettre du maire de la commune de Vauclin du 21 novembre 1980 faisant état d'une autorisation accordée par les autorités préfectorales permettant l'installation, par les marins pêcheurs, à la pointe Théogène, d'abris à des fins strictement professionnelles ; que, toutefois, une telle lettre, qui n'émane pas des autorités compétentes et qui n'est d'ailleurs pas adressée au requérant, ne saurait valoir autorisation d'occupation du domaine public, quand bien même l'administration n'aurait pas engagé de poursuites à l'encontre des intéressés depuis vingt ans ;

Considérant, enfin, que dans la mesure où, comme il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas au juge, saisi d'un procès verbal de contravention de grande voirie, dès lors qu'il a constaté l'infraction, de rechercher les motifs qui ont déterminé l'administration à engager les poursuites, le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à remettre les lieux en l'état dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, et a autorisé l'administration à procéder d'office à la démolition à l'expiration dudit délai en cas de carence de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

- 3 -

01BX00766


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00766
Numéro NOR : CETATEXT000007503621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;01bx00766 ?
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