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31/07/2003 | FRANCE | N°01BX02400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 01BX02400


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions locales au titre des années 1993 et 1994 et à ce que soit ordonnée la mainlevée des trois avis à tiers détenteur émis le 13 novembre 1998 par le receveur des finances de Libourne en vue du recouvrement desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions locales au titre des années 1993 et 1994 et à ce que soit ordonnée la mainlevée des trois avis à tiers détenteur émis le 13 novembre 1998 par le receveur des finances de Libourne en vue du recouvrement desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01 C

19-03-031

19-01-05-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a bénéficié d'une remise gracieuse totale pour la taxe d'habitation de l'année 1993 et d'un dégrèvement partiel d'un montant de 2 430 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1994 ; que les demandes du requérant concernant ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que M. X avait demandé, en raison de ses faibles ressources, l'exonération des impositions locales restant à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur ces conclusions ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ses conclusions tendant à la décharge des taxes foncières restant en litige ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer également, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale... et qu'aux termes de l'article 1391 du même code : Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417 ; que, si M. X demande à bénéficier de ces dispositions pour les impositions locales restant en litige, il n'établit pas qu'il remplirait les conditions permettant d'en bénéficier ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X fait valoir que, certaines années, il n'a pas été imposé à la taxe d'habitation, il ne peut s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour demander la décharge des impositions locales restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions locales restant en litige au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne le recouvrement de ces impositions, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la mainlevée de trois avis à tiers détenteur émis le 13 novembre 1998 par le receveur des finances de Libourne en vue du recouvrement de diverses impositions dont il reste redevable ne mettent pas en cause l'existence, la quotité et l'exigibilité de la créance du Trésor mais ont pour objet de contester la régularité de la mesure mise en oeuvre pour en assurer le recouvrement ; qu'elles se rattachent ainsi à la forme des poursuites et relèvent, dès lors, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a décliné sa compétence ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. Jacques X concernant la taxe d'habitation de 1993 et la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a été dégrevé pour l'année 1994.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 5 juin 2001, est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de M. X tendant à la décharge des taxes foncières restant en litige.

Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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01BX02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02400
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;01bx02400 ?
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