La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°02BX00077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 02BX00077


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-489 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création d'un brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 02BX00077 et le recours n° 02BX00195 c

oncernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décisi...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-489 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création d'un brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 02BX00077 et le recours n° 02BX00195 concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'appel principal présenté dans le recours n° 02BX00195 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. Y, professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, a un caractère pratique et non théorique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense M. Y est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 novembre 2001, le magistrat délégué a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande que M. Y lui avait adressée le 25 novembre 1999 en tant qu'elle refuse de qualifier de théorique l'enseignement qu'il a dispensé pendant l'année scolaire 1999-2000 et de lui payer une rémunération supplémentaire pour les heures d'enseignement effectuées durant cette année au-delà de dix-huit heures par semaine, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine pendant l'année scolaire 1999-2000 ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué en première instance ou en appel par M. Y, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions présentées en ce sens devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur l'appel incident présenté dans l'affaire n° 02BX00195 et la requête n° 02BX00077 :

Considérant que par la voie de l'appel incident présenté dans l'affaire n° 02BX00195 et par la requête n° 02BX00077, M. X demande l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'il lui avait adressée le 25 novembre 1999, en tant qu'elle refuse de qualifier de théorique l'enseignement qu'il a dispensé pendant l'année scolaire 1998-1999 et de lui payer une rémunération supplémentaire pour les heures d'enseignement effectuées durant cette année au-delà de dix-huit heures par semaine et tendant d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine pendant l'année scolaire 1998-1999 ; que M. X soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué, durant cette période il a bien dispensé devant des élèves l'enseignement susmentionné ; que pour les motifs indiqués ci-dessus, ledit enseignement doit être regardé comme essentiellement pratique ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992, M. X était tenu d'effectuer un service d'enseignement hebdomadaire de vingt-trois heures ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine pendant l'année scolaire 1998-1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 13 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qui lui avait été adressée le 25 novembre 1999 par M. Antonio Y en tant qu'elle concerne l'année scolaire 1999-2000 et en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine pendant l'année scolaire 1999-2000 .

Article 2 : Les conclusions susmentionnées de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. Antonio Y, son appel incident et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentés dans l'affaire n° 02BX00195, ainsi que sa requête n° 02BX00077, sont rejetés.

4

02BX00077 - 02BX00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00077
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;02bx00077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award