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31/07/2003 | FRANCE | N°02BX00159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 02BX00159


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2002, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE, représentée par son président en exercice, et pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE et la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté la demande de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE tendant à l'annulation de la décis

ion du préfet des Deux-Sèvres rejetant implicitement sa demande tendant à bé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2002, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE, représentée par son président en exercice, et pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE et la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté la demande de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE tendant à l'annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres rejetant implicitement sa demande tendant à bénéficier de la dotation d'intercommunalité majorée, d'autre part, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 16 août 2000 portant extension à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN du périmètre de la communauté d'agglomération de Niort ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Classement CNIJ : 135-05-01 B

135-05-01-05

54-07-02-04

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE, créée en 1993, et à laquelle appartenait la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN, a demandé le 21 avril 2000 au préfet des Deux-Sèvres de constater qu'elle était éligible à la dotation d'intercommunalité majorée prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; que cette demande a été implicitement rejetée le 22 août 2000 ; qu'auparavant, le préfet des Deux-Sèvres a pris, le 16 août 2000, sur le fondement de l'article L. 5216-10 du même code, un arrêté incluant la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN, nonobstant le vote contraire de son conseil municipal, dans le nouveau périmètre de la communauté d'agglomération de Niort ; que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision de rejet implicite du 22 août 2000 ; qu'elle a également déféré à ce même tribunal, conjointement avec la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN, l'arrêté susmentionné du 16 août 2000 ; que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE et la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que seule la minute d'un jugement établit sa régularité ; que la minute du jugement attaqué comporte l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens des parties ; que, par suite, la circonstance que l'expédition du jugement aux parties ne comportait pas l'analyse des moyens des demandeurs ni l'analyse des mémoires produits par les parties est sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé en tant qu'il répond aux moyens articulés en première instance et tirés de la violation de principes généraux du droit et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Deux-Sèvres refusant d'admettre l'éligibilité de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE à la dotation d'intercommunalité majorée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales : La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 26,68 euros (175 F) au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances ; qu'aux termes de l'article L. 5214-23-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants : / 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ; / 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; / 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; / 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; / 5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés./ L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 dont elles sont issues, que, s'agissant de la condition liée à l'exercice de certaines compétences, seules les communautés de communes qui exercent, pour au moins quatre des cinq groupes de compétences cités à l'article L. 5214-23-1, l'ensemble des compétences énumérées à l'intérieur de chacun de ces groupes sont éligibles à la dotation d'intercommunalité majorée ; qu'eu égard au principe de spécialité des établissements publics, le respect de cette condition par une communauté de communes s'apprécie au regard de ses statuts ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des statuts de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE, tels qu'ils étaient rédigés à la date de la décision préfectorale attaquée, qu'à l'intérieur du premier des cinq groupes de compétences énumérés à l'article L. 5214-23-1, la compétence de la communauté en matière d'actions de développement économique était limitée aux actions en faveur du maintien du tissu rural et du développement touristique ; qu'à l'intérieur du deuxième groupe de compétences défini au même article, ladite communauté n'avait pas de compétence reconnue pour l'aménagement rural et les zones d'aménagement concertée d'intérêt communautaire ; que ses compétences à l'intérieur du troisième groupe étaient limitées aux voiries structurantes des zones prévues au schéma directeur ; qu'en outre, de façon générale, la communauté n'avait pas défini l'intérêt communautaire qui s'attache à certaines des compétences énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 5214-23-1 ; que, par suite, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE ne remplissait pas la condition relative à l'exercice de certaines compétences exigée par l'article L. 5214-23-1 pour bénéficier de la dotation d'intercommunalité majorée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Deux-Sèvres rejetant implicitement sa demande tendant à voir constater son éligibilité à la dotation d'intercommunalité majorée ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 16 août 2000 portant extension du périmètre de la communauté d'agglomération de Niort :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si les requérantes invoquent l'incompatibilité des dispositions législatives sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté attaqué avec l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne saurait, par suite, en tout état de cause, être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales : Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1... ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN, dont le bourg est situé à sept kilomètres de l'entrée de Niort, est limitrophe de cette commune et de trois autres communes membres de la communauté d'agglomération de Niort ; qu'une proportion supérieure à 60 % des actifs domiciliés à Saint-Symphorien travaillent à Niort ou à Chauray, commune membre de la communauté d'agglomération de Niort ; que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN est située dans la zone principale de chalandise de Niort ; que, pour la satisfaction de nombreux besoins en matière d'éducation, de culture et de loisirs, les habitants de Saint-Symphorien ont recours aux équipements de la ville de Niort ou d'autres communes membres de la communauté d'agglomération de Niort ; que, dans ces conditions, en estimant que l'inclusion de cette commune dans le périmètre de la communauté d'agglomération de Niort était de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale nécessaires au développement de cette communauté d'agglomération, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à l'intérêt présenté par l'inclusion de cette commune dans le périmètre de la communauté d'agglomération de Niort, l'atteinte que le retrait de cette même commune de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE a causé aux intérêts de celle-ci, notamment en raison de la présence sur le territoire de ladite commune d'une zone d'activités économiques ne présente pas un caractère excessif, dès lors qu'en particulier ladite zone n'avait été créée qu'en 1999 et ne contribuait que de manière limitée aux ressources de la communauté de communes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux ne saurait être retenu ;

En ce qui concerne le moyen relatif aux délibérations déterminant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté d'agglomération en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales et du cinquième alinéa de l'article L. 5216-10 précité l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération qui est fixée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté étendant le périmètre de la communauté ; qu'en vertu du même alinéa de l'article L. 5216-10, l'extension du périmètre entraîne également l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18 ; qu'aux termes du II de cet article : Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ; qu'enfin, en vertu du I de l'article L. 5216-5 du même code la communauté d'agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communautés membres les compétences en matière de zones d'activité et de zones d'aménagement concerté et qu'en vertu du III du même article lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice par une communauté d'agglomération des compétences en matière de zones d'activité et de zones d'aménagement concerté ne peuvent être décidées qu'après l'adoption par le conseil de la communauté, réuni selon la nouvelle composition tenant compte de l'extension de son périmètre, d'une délibération choisissant, parmi ces zones, celles auxquelles est reconnu un intérêt communautaire ; que, par suite, les délibérations déterminant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice par une communauté d'agglomération des compétences en matière de zones d'activité et de zones d'aménagement concerté ne peuvent ni ne doivent intervenir avant que le représentant de l'Etat dans le département ait prononcé l'extension du périmètre communautaire ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE et la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 16 août 2000 portant extension du périmètre de la communauté d'agglomération de Niort ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante dans la présente instance ; qu'il ne saurait donc être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE et de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN est rejetée.

- 2 -

02BX00159


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00159
Numéro NOR : CETATEXT000007503233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;02bx00159 ?
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