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31/07/2003 | FRANCE | N°02BX01588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 02BX01588


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 22 novembre 2002, présenté par la MINISTRE DE LA DÉFENSE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de ses services, en date du 7 février 2001, refusant à Mme X X... le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de son mari ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 22 novembre 2002, présenté par la MINISTRE DE LA DÉFENSE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de ses services, en date du 7 février 2001, refusant à Mme X X... le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de son mari ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C

48-02-03-01

48-02-03-02

26-055-02-01

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article L. 71-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions M. X X..., ressortissant marocain, engagé dans l'armée française le 17 mai 1939 et rayé des contrôles le 7 mars 1955, a perçu à compter du 1er janvier 1961 une indemnité insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite et non réversible ; qu'à la suite de son décès survenu le 29 octobre 2000, son épouse, Mme Veuve X X..., a demandé à bénéficier du droit à pension prévu par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre1964, applicable en l'espèce ; que cette demande a été rejetée au seul motif que M. X avait perçu jusqu'à son décès l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ;

Considérant que le droit à pension de veuve prévu par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite constitue, dès lors que les conditions de son obtention sont réunies, une créance qui doit être regardée comme un bien au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer ou à assurer à leurs ayants cause des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces agents ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 créent une différence de traitement entre les retraités, et par voie de conséquence entre leurs ayants cause, en fonction de la seule nationalité de ces retraités ; que la différence de situation existant entre les retraités ou leurs ayants cause, selon que ces retraités étaient de nationalité française ou qu'ils étaient ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet du droit à pension, une différence de traitement entre ces retraités ou ces ayants cause ; que les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient légalement justifier que M. X fût titulaire de l'indemnité prévue par ces dispositions législatives, et ne sauraient, par suite, justifier le rejet, par la décision ministérielle attaquée du 7 février 2001, de la demande présentée par Mme Veuve X X... en vue d'obtenir une pension de veuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MINISTRE DE LA DÉFENSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 7 février 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours de la MINISTRE DE LA DÉFENSE est rejeté.

- 3 -

02BX01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX01588
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;02bx01588 ?
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