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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX00609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX00609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1999 sous le n° 99BX00609, et le mémoire, enregistré le 3 avril 2001, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge sollic

itée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1999 sous le n° 99BX00609, et le mémoire, enregistré le 3 avril 2001, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Maître Roumilhac, avocat de M. X... X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu en litige au titre des années 1984 et 1985 procèdent de ce que l'administration a taxé au nom de M. X... X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes résultant de rehaussements de recettes de la S.A.R.L. Coconut's qu'elle a regardées comme distribuées par cette dernière à son co-gérant conformément aux articles 109-1° et 110 du code général des impôts ;

Sur la désignation du bénéficiaire des revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution...

Considérant que dans la notification de redressements du 12 novembre 1986 qui lui a été adressé en sa qualité de co-gérant de la S.A.R.L. Coconut's et dont il a accusé réception le 13 novembre 1986, M. X... X a expressément reconnu être le bénéficiaire des revenus distribués par la société ; que cette notification mentionnait clairement l'objet de cette désignation et comportait une référence à l'article 117 du code général des impôts précité ; que la notification était donc sur ce point suffisamment motivée pour permettre au requérant d'apprécier les conséquences de sa propre désignation comme bénéficiaire des revenus distribués ; qu'au surplus, les signatures figurant sur l'accusé de réception et celle apposée en réponse à la notification de redressements sont identiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la désignation du bénéficiaire aurait été le fait d'un tiers, ou celui tiré de ce qu'une confusion aurait été établie par le service entre le requérant et M. Y... X, liquidateur de la société, manquent en fait ; qu'en tout état de cause, M. X... X ne conteste pas qu'il était le seul dirigeant de l'exploitation ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit le regarder comme ayant appréhendé les distributions de revenus correspondant au rehaussement des bénéfices de la S.A.R.L. Coconut's ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par un arrêt n° 99BX00610 du même jour, la cour de céans a jugé que la comptabilité de la S.A.R.L. Coconut's comportait de graves irrégularités et était dépourvue de caractère probant, et que cette société n'apportait pas la preuve de l'exagération de la reconstitution de ses recettes ; que M. X n'est pas fondé à contester, par les moyens qu'a déjà fait valoir la S.A.R.L. Coconut's et qui ont été rejetés, le bien-fondé des rehaussements de bénéfices de la société résultant de la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet sur les exercices clos le 30 juin 1984 et le 30 juin 1985 ; que le requérant n'invoque par ailleurs aucun moyen spécifique tendant à contester le bien-fondé des impositions auxquelles il a lui-même été assujetti ; qu'ainsi, l'administration était en droit d'établir au nom de ce dernier l'imposition des sommes litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... ;

Considérant que ces dispositions proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que les intérêts de retard ; que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ;

Considérant que l'administration a régulièrement motivé l'établissement des pénalités de mauvaise foi infligées au requérant en mentionnant, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 20 novembre 1990, que les distributions en cause avaient pour origine des redressements correspondant à la dissimulation de 44 % des recettes de la discothèque au cours de l'exercice 1983-1984 et de 47 % des recettes de l'exercice 1984-1985 et que, ayant de ce fait établi la mauvaise foi de l'intéressé, elle lui appliquait les majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ces sanctions, établit qu'en raison des irrégularités graves et répétées dans la tenue de la billetterie de la discothèque dont il était de fait le seul gérant, M. X a délibérément et de façon répétitive minoré les recettes imposables de la société Coconut's, et que sa bonne foi ne peut être admise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX00609 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00609
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUMILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx00609 ?
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