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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX00610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1999 sous le n° 99BX00610, présentée pour la S.A.R.L.COCONUT'S, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. COCONUT'S demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1983-1984 et 1984-1985 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur

ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1983 au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1999 sous le n° 99BX00610, présentée pour la S.A.R.L.COCONUT'S, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. COCONUT'S demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1983-1984 et 1984-1985 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1983 au 30 juin 1985, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Maître Roumilhac, avocat de M. X..., liquidateur de la S.A.R.L. COCONUT'S ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. COCONUT'S, société en liquidation depuis le 31 octobre 1989, a exploité un bar-discothèque du 1er novembre 1983 au 30 juin 1988 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 10 novembre 1983 au 30 juin 1985, la société a fait l'objet de redressements au titre de l'impôt sur les sociétés sur les exercices clos le 30 juin 1984 et le 30 juin 1985 et de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er novembre 1983 au 30 juin 1985 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions restant à sa charge après un dégrèvement partiel ;

Sur le caractère non probant de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission./ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes annexes réalisées par la société au titre de la tenue des vestiaires et de la vente des cigarettes n'ont été comptabilisées que pour sept journées d'activité au cours des deux exercices vérifiés ; que, par ailleurs, le rapprochement entre l'inventaire des stocks et les factures d'achat de boissons font apparaître des stocks de fin d'exercice supérieurs à la somme des stocks d'entrée et des achats ; que les conditions d'utilisation de la caisse enregistreuse font apparaître une numérotation discontinue des bandes de caisse et de nombreuses ouvertures de caisse sans recettes ; qu'il est également constaté des manquements à la réglementation relative à la délivrance des billets d'entrée ;

Considérant que la société requérante se borne à justifier ces faits en soutenant que la discontinuité de la numérotation des bandes de caisse et les nombreuses ouvertures de caisse sans recettes résulteraient de l'édition de tickets de vestiaire sans entrée de recettes, que la discothèque délivrait des entrées gratuites à titre promotionnel ou des consommations gratuites aux clients présentant leur ticket d'entrée d'une soirée précédente, que les anomalies constatées dans les relevés journaliers seraient dues aux difficultés d'enregistrement de bouteilles d'alcool consommée en commun par plusieurs clients mais faisant l'objet de modes de règlement différents en espèces et par chèque, que la déclaration de recettes de cigarettes aurait été suspendue dans la mesure où elles étaient revendues au prix d'achat et par suite non comptabilisées en achats, que le défaut de bande enregistreuse justificative serait dû à une panne de machine et qu'elle ne peut produire les factures d'achat de Planteur qui correspondrait à un cocktail préparé sur place ; que, toutefois, elle se contente de réitérer des allégations déjà soutenues en première instance en des termes pratiquement identiques et qui ne sont pas plus justifiées en appel ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la vérification de comptabilité n'aurait mis en lumière aucun vice affectant le livre journalier des recettes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que de graves irrégularités entachaient la tenue de la billetterie au regard des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts et des articles 96 B est suivants de l'annexe III audit code ainsi que l'enregistrement des recettes annexes et celui des achats du bar-discothèque exploité par la requérante ; que ces irrégularités sont de nature à priver de toute valeur probante la comptabilité de cette dernière ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'établissement n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur le fondement des articles susmentionnés du code général des impôts et des articles L. 26 et L. 35 du livre des procédures fiscales, et que le gérant n'a pas été condamné pénalement pour infraction à la législation sur la tenue de la billetterie de la discothèque sont sans influence sur le caractère probant ou non de la comptabilité ; qu'au surplus, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que, comme le vérificateur l'a constaté, des recettes ont été transcrites sans aucune contrepartie dans les enregistrements de caisse ;

Considérant que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la comptabilité comportant de graves irrégularités, il incombe à la société requérante de démontrer que les impositions litigieuses sont exagérées, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la S.A.R.L. COCONUT'S ne critique pas dans son principe la méthode suivie par le service pour reconstituer ses recettes, qui repose sur une analyse détaillée, en quantité et en valeur, des marchandises achetées ; qu'elle soutient en revanche, sans toutefois préciser ce moyen, que l'application d'une telle méthode est entachée d'erreurs et aboutit à une estimation exagérée de ses recettes ; qu'elle ne fournit aucun justificatif à l'appui de cette allégation et se borne à présenter un calcul théorique de recettes qui se fonde notamment sur des estimations non justifiées de quantités de boissons consommées différentes de celle retenues par l'administration et sur une reconstitution globale des ventes de cocktails qui diffère de la méthode retenue par l'administration et n'est pas non plus justifiée ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. COCONUT'S n'apporte pas la preuve de l'exagération de la reconstitution de ses recettes ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la S.A.R.L. COCONUT'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges à rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. COCONUT'S est rejetée.

99BX00610 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUMILHAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00610
Numéro NOR : CETATEXT000007503358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx00610 ?
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