La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°99BX00802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX00802


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du

gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce à Larche (Corrèze) l'activité de boulanger, et qui était placé ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce à Larche (Corrèze) l'activité de boulanger, et qui était placé sous un régime forfaitaire d'imposition, tant en matière de bénéfice industriel et commercial que de taxe sur le chiffre d'affaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1987, 1988 et 1989 ; que l'administration a estimé que les forfaits de bénéfices qui lui avaient primitivement été assignés pour les périodes biennales 1986-1987 et 1988-1989 avaient été fixés sur la base de renseignements inexacts et que le chiffre d'affaires annuel réalisé par M. X avait excédé, à compter de l'année 1987, les limites prévues à l'article 302-ter-1 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration fiscale a, en application des dispositions de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales, constaté la caducité desdits forfaits, procédé à l'établissement d'un nouveau forfait pour l'année 1987 dans le cadre des dispositions de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales et, pour les années 1988 et 1989, taxé d'office le montant du bénéfice imposable, à défaut, pour M. X, d'avoir souscrit les déclarations exigées des contribuables imposables sous le régime du bénéfice réel ; que par le jugement attaqué en date du 18 mars 1999 dont M. X demande l'annulation, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des trois années en cause ;

Sur la procédure de vérification :

En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts, appartenant notamment à des corps de catégorie A, sont compétents pour exercer les droits de vérification et de communication dans l'ensemble du ressort du service auquel ils sont affectés ; que si M. X soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a été effectuée par un fonctionnaire territorialement incompétent, il résulte de l'instruction que ladite vérification a été réalisée par un inspecteur des impôts appartenant à la catégorie A des fonctionnaires de l'Etat régulièrement affecté à la direction départementale des services fiscaux de la Corrèze à compter du 1er septembre 1987 ; que, dès lors, sa compétence s'étendait à l'ensemble de ce département quel que soit le service où il était effectivement affecté ; que la circonstance alléguée que ledit agent aurait, en cours de procédure, été affecté à un autre centre des impôts que celui qui a procédé à l'envoi de la notification de redressements est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent vérificateur n'est pas fondé et doit être écarté ;

En ce qui concerne le début de la vérification :

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ( ... ) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ;

Considérant qu'il est constant que le vérificateur a remis à M. X le 22 juin 1990, date de la première intervention sur place, l'avis de vérification de comptabilité modèle n° 3927 mentionnant la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil ; que le même jour, l'inspecteur a procédé à des relevés des prix pratiqués sans consulter ni se livrer à l'examen critique d'aucun document de nature comptable ; que la vérification de comptabilité de la boulangerie n'a effectivement commencé que le 3 juillet 1990 ; que le relevé des prix et des quantités effectué le 22 juin 1990 ne constitue pas une vérification de comptabilité et n'a pas excédé ce que le vérificateur pouvait légalement constater à l'occasion d'un contrôle inopiné ; que la circonstance que le vérificateur ait mentionné sur la notification de redressement la date du 22 juin comme le début des opérations de vérification constitue une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification ; que M. X n'allègue pas que la confrontation ultérieure par le vérificateur des constatations faites par lui avec la comptabilité de l'entreprise aurait été effectuée avant l'expiration d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne sont pas fondés ;

Sur la caducité des forfaits :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu des renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était imposé selon les règles du régime forfaitaire d'imposition et que des forfaits avaient été conclus au titre des périodes biennales 1986/1987 et 1988/1989 ; que si le requérant conteste la régularité de la procédure de caducité des forfaits, il résulte de l'instruction que les inexactitudes relevées lors de la vérification de comptabilité et dûment explicitées par la notification de redressements telles que le décalage dans l'enregistrement des factures, au regard de l'exercice auquel elles devraient être rattachées, l'absence d'enregistrement de factures de frais généraux, d'achats d'ingrédients, d'achats de pain auprès d'un autre boulanger, la comptabilisation en charges de frais personnels, le défaut de présentation des factures correspondant à des opérations comptabilisées et la discordance entre les énonciations du livre des achats et celles de la déclaration de résultats modèle n° 951 justifient par leur nature et leur importance et leur caractère répété qu'ait pu être, à bon droit, constatée la caducité des forfaits initialement fixés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le requérant dont le forfait pour l'année 1987 a été déterminé par décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et dont les résultats ont été évalués d'office pour les années 1988 et 1989, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ;

Considérant que, pour critiquer la méthode retenue par l'administration, le requérant se borne sans autre précision, notamment chiffrée, à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte des prix à la revente et que le même coefficient de marge aurait été utilisé pour toute la période ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la méthode de reconstitution des recettes opérée par le service est fondée sur les données propres de l'entreprise ou, à défaut de données disponibles, sur des éléments qui ont été soit déclarés soit acceptés par le contribuable lui-même et que, contrairement à ce qui est soutenu, ladite méthode prend bien en considération les prix pratiqués dans l'entreprise ; qu'en outre, M. X, qui n'allègue nullement que ses conditions d'exploitation se seraient modifiées au cours de la période vérifiée, ne saurait, eu égard à la nature des omissions et irrégularités dont sa comptabilité était entachée, utilement contester l'utilisation d'un même coefficient de marge pour l'ensemble de ladite période ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en raison de l'importance et du caractère répété des dissimulations de recettes ainsi que de l'absence de comptabilisation d'achats, l'absence de bonne foi de M. X est établie ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et n'implique aucune appréciation du comportement du contribuable ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant le caractère d'une sanction au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les moyens tirés par M. X de ce que les pénalités de retard dont les impositions litigieuses ont été assorties constitueraient une sanction injustifiée dont l'infliction devait être motivée, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX00802 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00802
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award