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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX01024


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SA GROUPE VALFOND, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Sadefa, aux droits et obligations de laquelle elle est venue, a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2) prononce la décharge de l'imposition

contestée ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 55 000 F au titre ...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SA GROUPE VALFOND, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Sadefa, aux droits et obligations de laquelle elle est venue, a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 55 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-04-01 C+

19-03-04-05

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux, s'il a répondu au moyen tiré de l'invocation de l'instruction 6 E 9-79 du 17 décembre 1979, n'a pas répondu au moyen invoqué par la SA GROUPE VALFOND tiré de ce que le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, tel qu'il est prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, devait conduire à la décharge de la cotisation en litige ; que, par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA GROUPE VALFOND devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1° janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ... ; qu'en application de ces dispositions, la personne qui succède à un précédent exploitant n'est redevable de la taxe professionnelle que s'il y a eu changement effectif d'exploitant au 1° janvier de l'année d'imposition ;

Considérant que la convention approuvée le 30 juin 1994 par laquelle la SA Valfond, aux droits et obligations de laquelle est venue la société requérante, a absorbé la société Sadefa, prévoyait, comme l'autorisait l'article 372-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, qu'elle prendrait effet rétroactivement le 1° janvier 1994 ; que, toutefois, il est constant que le changement d'exploitant n'a pas eu lieu effectivement à la date du 1° janvier 1994 à laquelle les sociétés Sadefa et Valfond demeuraient, en fait, deux sociétés distinctes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la taxe en litige a été établie au nom de la société Sadefa ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : ... Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que, d'une part, les dispositions du paragraphe 238 de l'instruction 6 E 7-75 du 30 octobre 1975 en vertu desquelles, en cas de fusion rétroagissant au 1er janvier de l'année d'imposition, le nouvel exploitant était regardé comme le redevable de la taxe professionnelle, ont été rapportées par celles de l'instruction 6 E 3-85 du 14 mars 1985 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir ; que, d'autre part, la SA GROUPE VALFOND ne peut utilement invoquer, dans le présent litige, les dispositions du paragraphe 27 de l'instruction 4 I 1-93 du 1er septembre 1993, qui ne concernent que la déduction en matière d'impôts sur les sociétés des résultats d'une société absorbante des pertes de la société absorbée afférentes à la période située entre la date à laquelle rétroagit l'opération de fusion et celle à laquelle elle a effectivement pris effet ;

En ce qui concerne le plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la taxe professionnelle établie au nom de la société Sadefa a fait l'objet d'un plafonnement dans la mesure correspondant à la valeur ajoutée produite par ladite société au cours de l'année 1994 ; que, si la société requérante soutient que la société Sadefa, rétroactivement absorbée par la SA Valfond à compter du 1er janvier 1994, ne peut qu'être regardée comme n'ayant pas produit de valeur ajoutée durant l'année 1994, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Sadefa a été, en fait, en activité entre le 1er janvier et le 29 juin 1994 ; que la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ne peut ainsi, nonobstant la rétroactivité conventionnelle de l'opération d'absorption dont elle a été l'objet, être plafonnée en fonction d'une valeur ajoutée nulle ;

Considérant qu'en prévoyant, par les instructions 6 E 9-79 et 6 E 10-85 , que les éléments comptables permettant la détermination de la valeur ajoutée à prendre en compte en vue du plafonnement de la taxe professionnelle sont fournis en annexe aux déclarations de résultats, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant admis que les éléments de calcul du plafonnement étaient ceux figurant dans les seules déclarations souscrites par la société absorbée et que, par suite, en l'absence de déclaration souscrite par ladite société, la valeur ajoutée produite par une société rétroactivement absorbée au 1° janvier de l'année d'imposition devait être regardée comme nulle ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des deux instructions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GROUPE VALFOND n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Sadefa a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA GROUPE VALFOND la somme que celle-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA GROUPE VALFOND devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

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99BX01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01024
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FLEURANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01024 ?
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