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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX01047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1999 sous le n° 99BX01047, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2000, présentés par la S.A. PME INVESTISSEMENTS, dont le siège est ... ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 sous l'article 50008 du rôle mis en r

ecouvrement le 16 mai 1994 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été as...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1999 sous le n° 99BX01047, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2000, présentés par la S.A. PME INVESTISSEMENTS, dont le siège est ... ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 sous l'article 50008 du rôle mis en recouvrement le 16 mai 1994 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S. A. PME INVESTISSEMENTS qui avait alors pour activité la gestion de placements financiers et celle de marchand de biens, a fait apport le 14 décembre 1990 de sa branche d'activité de marchand de biens à la S.A. PME Gestion ; qu'elle a déclaré des plus-values à long terme réalisées sur l'apport des biens immobilisés et, pour les biens en stock apportés, opté pour le régime prévu par l'article 210A du code général des impôts auquel renvoie l'article 210B ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée dans la société et portant sur les exercices clos les 30 octobre 1989, 31 décembre 1990 et 31 décembre 1991, le service a regardé la contrepartie des apports de la société comme des produits d'exploitation et taxé ceux-ci à l'impôt sur les sociétés ; que la S.A. PME INVESTISSEMENTS a porté le litige devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel a admis que la plus-value dégagée au titre de l'apport des immobilisations entrait dans le champ d'application des articles 210A et 210B susmentionnés et par suite, prononcé la réduction de l'imposition litigieuse, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décharge de la majoration pour mauvaise foi de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés dont la société avait en cours de procédure obtenu le dégrèvement et rejeté le surplus de la demande en décharge relatif à la taxation de l'apport des biens en stock ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que, selon la requérante, le mémoire en défense présenté par l'administration devant le tribunal administratif aurait fait apparaître une contradiction avec la réponse du service aux observations du contribuable est sans influence sur la régularité de la motivation de cette réponse qui doit s'apprécier en fonction de son seul contenu ; que le tribunal n'était donc pas tenu de motiver sa décision en prenant position sur le moyen tiré de cette prétendue contradiction qui était inopérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la S.A. PME INVESTISSEMENTS persiste à soutenir dans sa requête que la réponse du service en date du 14 janvier 1993 sur ses observations relatives à la notification de redressements est insuffisamment motivée dans la mesure où l'inspecteur s'est borné à répondre qu'il n'avait trouvé nulle part mention d'un régime particulier pour les stocks à rotation lente sur lequel la société avait affirmé dans ses observations que le service de la législation fiscale de la direction générale des impôts avait pris position ;

Considérant toutefois qu'il résulte du contenu même de la réponse de l'administration qu'elle a indiqué clairement que les immeubles comptabilisés en stock tant par la société apporteuse que par la société bénéficiaire ne pouvaient, faute précisément d'avoir trouvé trace d'un régime fiscal particulier à cette situation, bénéficier du régime d'exonération des plus-values ; que, dès lors que la société requérante n'avait fourni aucune indication précise permettant d'expliciter la prise de position du service de la législation fiscale dont elle entendait se prévaloir, dans sa réponse à la notification de redressements, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la réponse succincte mais claire qui lui a été donnée par l'administration était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lesquelles, en outre, n'imposaient pas au service de rechercher lui-même la source et le contenu de l'information mentionnée sans plus de précision par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et en particulier de celles de l'article L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

Considérant que le 28 août 1993, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses afin de donner suite à la demande formulée par la S.A. PME INVESTISSEMENTS de saisine de l'interlocuteur départemental ; que, toutefois, cette décision mentionnait expressément qu'elle ne valait pas abandon des redressements notifiés et que de nouvelles impositions pourraient être mises en recouvrement ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment informé la société requérante de la persistance de son intention de l'imposer ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. PME INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. PME INVESTISSEMENTS est rejetée.

99BX01047 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01047
Numéro NOR : CETATEXT000007504269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01047 ?
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